Article
Entre
Comité central des armateurs de France
D'une part, et
Fédération nationale des capitaines, officiers de pont, commissaires et médecins de la marine marchande (CGT)
Fédération nationale des syndicats d'officiers mécaniciens de la marine marchande CGT
Syndicat national des officiers de la marine marchande (CFDT)
Syndicat national et professionnel des officiers de la marine marchande
Fédération nationale des syndicats maritimes (CGT)
Syndicat national des marins (CFDT)
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :
I. – Les modalités du système d'assurance décès-invalidité du personnel navigant, institué par les protocoles d'accord du 17 juin 1968, sont aménagées conformément aux dispositions qui suivent.
II. – En cas de décès d'un officier ou d'un marin couvert par le système d'assurance faisant l'objet du présent protocole, un capital est garanti au bénéfice du ou des ayants droit désignés préalablement par l'officier ou le marin.
Ce capital est égal à 2,15 fois le montant du salaire forfaitaire annuel correspondant à la catégorie de classement de l'ENIM dont relève l'officier ou le marin, ce même capital étant majoré de 25 % par enfant à charge dans la limite de 4,30 fois le montant du salaire forfaitaire annuel mentionné ci-dessus.
III. – Le capital tel que défini au paragraphe II qui précède est également versé en cas d'invalidité absolue et définitive.
IV. – Le financement du système d'assurance tel qu'il résulte des paragraphes II et III ci-dessus est assuré conjointement par les entreprises et les membres du personnel navigant en activité, à raison de 75 % à la charge de l'entreprise et de 25 % à la charge de l'officier ou du marin.
V. – Le présent protocole d'accord entre en vigueur pour compter du 1er juillet 1976 et, à partir de cette date, abroge les dispositions figurant au paragraphe XV de chacun des deux protocoles d'accord du 17 juin 1968 concernant respectivement les officiers et le personnel d'exécution.
VI. – Il est entendu que l'entrée en vigueur du présent protocole d'accord n'aura pas d'effet dans les entreprises qui, dans le cadre du système antérieur tel que résultant des protocoles d'accord du 17 juin 1968, ont mis en œuvre certaines améliorations dudit système, dès lors que ces améliorations comportent en moyenne, mais sans qu'il y ait lieu d'apprécier la situation de chaque cas individuel, des avantages équivalents à ceux résultant du présent protocole d'accord. Tel est le cas notamment des entreprises qui ont procédé à un doublement du capital tel que garanti en application des dispositions des protocoles d'accord du 17 juin 1968, ou qui ont substitué, pour ce qui concerne l'assiette de ce capital, le salaire réel ou fiscal au salaire forfaitaire de l'ENIM.
Fait à Paris, le 18 juin 1976.