Convention collective des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes du 19 novembre 2012

En vigueur depuis le 01/12/2014En vigueur depuis le 01 décembre 2014

Voir le sommaire

Convention collective des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes du 19 novembre 2012

Article 12

En vigueur étendu

Règle de limitation

Le total des salaires, des prestations versées par le régime de base de sécurité sociale (CGP), par l'organisme désigné et/ou par tout autre organisme assureur ne peut conduire le salarié à percevoir plus de 100 % de son dernier salaire net en période de congé, revalorisé.

Le complément de pension pour assistance d'une tierce personne accordé par la caisse générale de prévoyance aux invalides devant avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, au sens de la caisse générale de prévoyance (équivalent à une invalidité de 3e catégorie au sens du régime général de sécurité sociale), n'entre pas dans ce calcul.

Lorsque le salarié, bien que reconnu par la caisse générale de prévoyance en état d'invalidité réduisant sa capacité de travail des 2/3 au moins ou d'incapacité permanente avec un taux au moins égal à 66 %, reprend une activité professionnelle, la prestation servie par l'organisme désigné peut se cumuler avec son nouveau revenu. Cependant, le total de ce dernier, de la prestation versée par l'organisme désigné et de la pension ou rente de la caisse générale de prévoyance ne peut conduire le salarié ou l'ancien salarié à percevoir plus de 100 % de son dernier salaire net en période de congé, revalorisé.