Article 4
Le système de garantie de ressource complémentaire institué par le présent accord est applicable aux membres du personnel navigant qui font l'objet d'une prise en charge par la caisse générale de prévoyance donnant lieu au versement des prestations en espèces soit au titre de l'assurance accident du travail maritime, soit au titre de l'assurance maladie en cours de navigation.
Ce système est également applicable aux membres du personnel navigant qui font l'objet d'une prise en charge par la caisse générale de prévoyance donnant lieu au versement des prestations en espèces, au titre de l'assurance maladie ou accident hors navigation lorsque la date de constatation de la maladie ou de l'accident se situe :
– soit au cours d'une période donnant lieu, en application des lois et règlements en vigueur relatifs au travail maritime ou du contrat de travail maritime, au versement par l'entreprise d'une rémunération ;
– soit après la cessation du contrat de travail, pendant une période égale à la durée du dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers, avec un minimum de 3 mois et un maximum de 9 mois à compter de la rupture du contrat de travail. Les conditions permettant de bénéficier des prestations dans ce cas sont mentionnées à l'article 5 ci-après.
Les personnels bénéficiaires des présentes dispositions sont dénommés ci-après sous le vocable « salarié(s) ».