Décret n°78-389 du 17 mars 1978 PORTANT APPLICATION DU CODE DU TRAVAIL MARITIME, MODIFIE PAR LA LOI 507 DU 18 MAI 1977

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2018

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire et du ministre du travail,

Vu le code du travail maritime, modifié par la loi n° 77-507 du 18 mai 1977 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code électoral ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

      • Article 1

        Version en vigueur depuis le 23/03/1978Version en vigueur depuis le 23 mars 1978

        Les dispositions du titre II du livre IV du code du travail sont applicables sans modification aux entreprises d'armement en ce qui concerne leur personnel non embarqué.

      • Article 2

        Version en vigueur du 23/03/1978 au 01/01/2016Version en vigueur du 23 mars 1978 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2015-1674 du 15 décembre 2015 - art. 33

        Il est institué des délégués de bord sur tout navire comportant plus de dix marins inscrits au rôle d'équipage.

      • Article 3

        Version en vigueur du 23/03/1978 au 01/01/2016Version en vigueur du 23 mars 1978 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2015-1674 du 15 décembre 2015 - art. 33

        Les délégués de bord ont pour mission :

        De présenter à l'armateur, ou au capitaine, toutes les réclamations individuelles ou collectives des membres de l'équipage qui n'auraient pas été directement satisfaites, relatives à l'application des taux de salaire et des classifications professionnelles et à celle des lois et règlements concernant le travail, à la protection des marins, à l'hygiène, à la sécurité et à la prévoyance sociale ;

        De saisir l'autorité chargée de l'inspection du travail et de la sécurité à bord de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des prescriptions légales et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle.

        Les marins conservent la faculté de présenter eux-mêmes leurs observations à l'armateur ou à ses représentants.

      • Article 4

        Version en vigueur du 23/03/1978 au 01/01/2016Version en vigueur du 23 mars 1978 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2015-1674 du 15 décembre 2015 - art. 33

        Dans les entreprises d'armement comportant moins de cinquante marins, les délégués de bord du ou des navires concernés doivent être consultés par l'armateur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel. Le procès-verbal de la réunion est transmis à l'autorité administrative compétente pour instruction de la demande d'autorisation de licenciement.

        Lorsque le nombre de licenciements envisagé est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, la consultation des délégués de bord et la saisine de l'autorité administrative compétente ont lieu dans les formes prévues au chapitre 1er du titre II du livre III du code du travail.

      • Article 5

        Version en vigueur du 23/03/1978 au 01/01/2016Version en vigueur du 23 mars 1978 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2015-1674 du 15 décembre 2015 - art. 33

        Lorsqu'il existe un comité d'entreprise, les délégués de bord ont qualité pour lui communiquer les suggestions et observations du personnel navigant sur toutes les questions entrant dans la compétence du comité.

      • Article 6

        Version en vigueur du 23/03/1978 au 01/01/2016Version en vigueur du 23 mars 1978 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2015-1674 du 15 décembre 2015 - art. 33

        Le nombre des délégués de bord est fixé comme suit :

        De onze à trente marins : un délégué ;

        De trente et un à cinquante-cinq marins : deux délégués ;

        Au-dessus de cinquante-cinq marins : trois délégués.

        Toutefois, lorsque le nombre des marins est inférieur à trente et un, mais que huit officiers au moins sont inscrits sur le rôle d'équipage, le nombre de délégués de bord est fixé à deux.

      • Article 7

        Version en vigueur du 23/03/1978 au 01/01/2016Version en vigueur du 23 mars 1978 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2015-1674 du 15 décembre 2015 - art. 33

        Les délégués de bord sont élus parmi les membres de l'équipage sur présentation, au premier tour, des organisations syndicales, les plus représentatives au sein de l'armement.

        Les conventions collectives ou les accords passés entre organisations d'armateurs et de marins ou entre l'armateur et les marins peuvent prévoir la création de collèges électoraux distincts, leur nombre, leur composition et la répartition de sièges.

      • Article 8

        Version en vigueur du 23/03/1978 au 01/01/2016Version en vigueur du 23 mars 1978 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2015-1674 du 15 décembre 2015 - art. 33

        Sont électeurs les marins âgés de 16 ans accomplis justifiant de six mois au moins d'embarquement effectif et continu dans l'armement au sens de l'article 102-2 du code du travail maritime et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral.

      • Article 9

        Version en vigueur du 23/03/1978 au 01/01/2016Version en vigueur du 23 mars 1978 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2015-1674 du 15 décembre 2015 - art. 33

        Sont éligibles, à l'exception des conjoints, ascendants, descendants, frères et alliés au même degré de l'armateur et du capitaine, les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis, et justifiant d'un an au moins de services continus dans l'armement, dont six mois d'embarquement effectif et continu.

      • Article 10

        Version en vigueur du 23/03/1978 au 01/01/2016Version en vigueur du 23 mars 1978 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2015-1674 du 15 décembre 2015 - art. 33

        Il n'y a pas d'incompatibilité entre les fonctions de délégué de bord et celles de membre du comité d'entreprise.

      • Article 11

        Version en vigueur du 23/03/1978 au 01/01/2016Version en vigueur du 23 mars 1978 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2015-1674 du 15 décembre 2015 - art. 33

        L'élection a lieu à bord au scrutin secret sous enveloppe. Il est procédé, le cas échéant, à des votes séparés dans chacun des collèges distincts.

      • Article 12

        Version en vigueur du 23/03/1978 au 01/01/2016Version en vigueur du 23 mars 1978 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2015-1674 du 15 décembre 2015 - art. 33

        Lorsqu'il n'y a qu'un seul délégué à bord à élire, le scrutin est uninominal majoritaire à deux tours.

        Lorsque plusieurs délégués sont à élire, le scrutin est de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

        Au premier tour, chaque candidat ou chaque liste est présenté par les organisations syndicales les plus représentatives. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de deux jours francs, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des candidats ou des listes autres que ceux présentés par les organisations syndicales.

      • Article 13

        Version en vigueur du 23/03/1978 au 01/01/2016Version en vigueur du 23 mars 1978 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2015-1674 du 15 décembre 2015 - art. 33

        Les délégués de bord sont élus pour la durée de leur inscription au rôle d'équipage, et rééligibles.

        Leurs fonctions prennent fin par le décès, la démission, la résiliation du contrat de travail ou la perte des conditions requises pour l'éligibilité.

        Tout délégué peut être révoqué en cours de mandat, sur proposition de l'organisation syndicale qui l'a présenté, approuvée au scrutin secret par la majorité du collège électoral auquel il appartient.

        Si l'équipage est renouvelé de moitié il est procédé à de nouvelles élections.

      • Article 14

        Version en vigueur du 09/03/1979 au 01/01/2016Version en vigueur du 09 mars 1979 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2015-1674 du 15 décembre 2015 - art. 33
        Modifié par Décret 79-194 1979-03-01 ART. 1 JORF 9 MARS 1979

        Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal d'instance.

        Quand le litige naît dans un port de la France métropolitaine ou dans un port d'un département d'outre-mer, le tribunal d'instance compétent est celui du port.

        Dans les autres cas, le tribunal compétent est celui du premier port de la métropole ou d'un département d'outre-mer touché por le navire.

        Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales sont portées devant le tribunal d'instance par voie de simple déclaration au greffe ou sous forme de lettre recommandée. Le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les trois jours qui suivent la publication de la liste électorale en cas de contestation sur l'électorat et dans les quinze jours qui suivent l'élection en cas de contestation sur la régularité de cette élection. Lorsque la publication de la liste électorale ou lorsque le scrutin ont lieu hors d'un port de la métropole ou des départements d'outre-mer, le recours demeure recevable aprè l'expiration desdits délais dans les trois jours qui suivent l'arrivée du navire dans le premier port de la métropole ou des départements d'outre-mer qu'il vient à toucher.

        Le tribunal d'instance statue d'urgence sans frais ni forme de procédure sur simple avertissement donné à l'avance à toutes les parties intéressées par le secrétaire-greffier. Cet avertissement peut être donné de jour à jour ou d'heure à heure.

        La décision du juge du tribunal d'instance est transmise à l'administrateur des affaires maritimes chef du quartier dans la circonscription duquel se trouve le tribunal, à charge pour ce fonctionnaire de la notifier par les voies appropriées aux parties concernées. Cette décision est en dernier ressort mais elle peut être déférée à la Cour de cassation dans les conditions prévues à l'article R. 420-4 du Code du travail.

        Toutefois, lorsque la notification du jugement a lieu hors d'un port de la métropole ou des départements d'outre-mer, le pourvoi en cassation demeure recevable dans les trois jours qui suivent l'arrivée du navire dans le premier port de la métropole ou des départements d'outre-mer qu'il vient à toucher après la notification du jugement. Il peut être formé au secrétariat-greffe du tribunal d'instance de ce port.

      • Article 15

        Version en vigueur du 23/03/1978 au 01/01/2016Version en vigueur du 23 mars 1978 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2015-1674 du 15 décembre 2015 - art. 33

        Sous réserve des nécessités du service ou de circonstances mettant en jeu la sécurité du navire, des personnes ou des biens transportés, le capitaine est tenu de laisser aux délégués de bord, dans la limite de quinze heures par mois, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.

        Ce temps est payé comme temps de travail.

        Les délégués peuvent faire afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance de l'équipage sur des emplacements prévus à bord à cet effet.

      • Article 16

        Version en vigueur du 23/03/1978 au 01/01/2016Version en vigueur du 23 mars 1978 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2015-1674 du 15 décembre 2015 - art. 33

        Les délégués sont reçus par l'armateur ou par le capitaine, sur leur demande, soit individuellement, soit collectivement, selon les questions qu'ils ont à traiter.

        Dans les ports, les délégués peuvent, sur leur demande, se faire assister d'un représentant syndical de la profession.

        Sauf circonstances exceptionnelles, les délégués remettent à l'armateur ou au capitaine une note écrite exposant sommairement l'objet de leur demande. Copie de cette note est transcrite par les soins du capitaine sur un registre spécial sur lequel doit être également mentionnée la suite donnée.

        Ce registre est tenu, pendant un jour par quinzaine, à la disposition des membres de l'équipage qui peuvent en prendre connaissance en dehors des heures de service.

        Il doit être tenu à la disposition des autorités mentionnées à l'article 26 ci-après.

      • Article 17

        Version en vigueur du 11/06/1983 au 01/01/2016Version en vigueur du 11 juin 1983 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2015-1674 du 15 décembre 2015 - art. 33
        Modifié par Décret 83-470 1983-06-08 ART. 19 JORF 11 JUIN 1983

        Tout licenciement d'un délégué de bord envisagé par l'armateur est obligatoirement soumis pour avis au comité d'entreprise.

        Le licenciement ne peut intervenir qu'après autorisation de l'autorité désignée à l'article 26.

        Toutefois, en cas de faute grave, l'armateur a la faculté de procéder à la mise à pied de l'intéressé en attendant la décision définitive.

        Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise, la question est soumise directement à l'autorité mentionnée à l'article 26 ci-après.

        La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués de bord pendant une période égale à la durée de leur mandat, dans la limite de six mois, ainsi que des candidats aux fonctions de délégué de bord, présentés au premier tour par les organisations syndicales dans la limite d'un délai de trois mois qui court de l'envoi des candidatures à l'armateur avec demande d'avis de réception, ou de la remise des candidatures à l'armateur ou au capitaine contre récépissé.

        Toute décision prise en application du présent article est motivée. Elle est notifiée à l'armateur et au salarié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      • Article 18

        Version en vigueur du 23/03/1978 au 01/01/2016Version en vigueur du 23 mars 1978 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2015-1674 du 15 décembre 2015 - art. 33

        L'employeur ne peut refuser à son salarié délégué ou ancien délégué du personnel, candidat aux fonctions de délégué du personnel, le renouvellement de son contrat d'engagement maritime à durée déterminée que pour un motif sérieux et légitime.

        Au cas où l'employeur envisagerait de ne pas renouveler le contrat d'engagement, application doit être faite, avant la date d'expiration dudit contrat, de la procédure prévue à l'article 17 ci-dessus pour le cas de licenciement.

        Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables pendant les délais de protection prévus au même article 17.

      • Article 19

        Version en vigueur du 11/06/1983 au 01/01/2016Version en vigueur du 11 juin 1983 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2015-1674 du 15 décembre 2015 - art. 33
        Modifié par Décret 83-470 1983-06-08 ART. 20 JORF 11 JUIN 1983

        Le ministre chargé de la marine marchande peut annuler ou réformer la décision prise sur la base de l'article 17 par l'autorité mentionnée à l'article 26 sur le recours de l'armateur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet.

        Ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'autorité mentionnée à l'article 26.

      • Article 20

        Version en vigueur du 23/03/1978 au 01/01/2016Version en vigueur du 23 mars 1978 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2015-1674 du 15 décembre 2015 - art. 33

        Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle aux clauses d'accords collectifs concernant la désignation et les attributions des délégués de bord.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 10/05/1987Version en vigueur depuis le 10 mai 1987

      Modifié par Décret 1987-05-05 art. 1 JORF 10 mai 1987

      Dans le cas de licenciement pour motif économique, prévu par l'article 94 du code du travail maritime, les articles R. 321-1 à R. 321-7 du code du travail sont applicables au personnel navigant des entreprises d'armement maritime. Les attributions dévolues par ces articles au directeur départemental du travail et de l'emploi sont exercées par l'autorité maritime définie à l'article 26 ci-après.



      Conseil d'Etat du 20 novembre 1981 fédération générale des transports et de l'équipement CFDT : annulation du décret en tant qu'il ne comporte aucune disposition correspondant, sous réserve des adaptations éventuellement nécessaires, à celles du 1er alinéa de l'article L420-5 du code du travail.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 23/03/1978Version en vigueur depuis le 23 mars 1978

      Pour l'application de l'article 102-1 du code du travail maritime, le marin est réputé licencié s'il n'a pas reçu de l'armateur une proposition d'embarquement dans le délai de trente jours suivant la date à laquelle s'achèvent les temps de congé et de repos auxquels l'intéressé a droit.

      La proposition est formulée par écrit ou par voie télégraphique ; elle est soit remise contre décharge, soit transmise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      La date proposée pour l'embarquement ne doit pas être postérieure de plus de deux mois à la date à laquelle s'achèvent les temps de congé et de repos. L'embarquement proposé peut concerner l'un quelconque des navires de l'entreprise, le poste offert devant correspondre à la qualification du marin concerné.

      Les mêmes règles et délais sont applicables aux propositions d'embarquement faites sur l'injonction du tribunal dans le cas prévu à l'article 102-15 du code du travail maritime. Le tribunal fixe le point de départ des délais.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 23/03/1978Version en vigueur depuis le 23 mars 1978

      L'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article 102-3 du code du travail maritime ne peut être inférieure à une somme correspondant à un dixième du salaire de référence par année effectuée au service du même armateur.

      Le salaire de référence [est le salaire mensuel moyen ayant servi au cours des trois derniers mois au calcul des cotisations au régime d'assurance mentionné à l'article L. 351-11 du code du travail.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 10/05/1987Version en vigueur depuis le 10 mai 1987

      Modifié par Décret 1987-05-05 art. 2 JORF 10 mai 1987

      Les articles R. 122-2, R. 122-3 et R. 122-3-1 du code du travail sont applicables au personnel navigant des entreprises d'armement maritime, sous réserve des adaptations prévues à l'article 25-1 ci-après.



      [Conseil d'Etat du 20 novembre 1981 fédération générale des transports et de l'équipement CFDT : annulation du décret en tant qu'il ne comporte aucune disposition correspondant, sous réserve des adaptations éventuellement nécessaires, à celles du 1er alinéa de l'article l420-5 du code du travail.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Modifié par Décret n°2017-942 du 10 mai 2017 - art. 15 (VD)

      Sont considérés comme propriétaires du navire au sens de l'article 102-20 du code du travail maritime, le patron ou les marins détenteurs de la majorité des parts et habituellement inscrits au permis d'armement du navire.

    • Article 25-1

      Version en vigueur depuis le 10/05/1987Version en vigueur depuis le 10 mai 1987

      Création Décret 1987-05-05 art. 3 JORF 10 mai 1987

      Les formalités qu'imposent à l'employeur les articles L. 122-14 à L. 122-14-2, R. 122-2 et R. 122-3 du code du travail peuvent être accomplies à bord du navire par le capitaine, si celui-ci justifie d'un mandat spécial. Les lettres prévues par lesdits articles sont alors remises en main propre au marin contre décharge.

      La demande du marin prévue par l'article R. 122-3 peut être remise au capitaine qui doit en accuser réception.

      Dans tous les cas, mention de la remise est portée au journal de bord, signée par le marin.

    • Article 25-2

      Version en vigueur depuis le 10/05/1987Version en vigueur depuis le 10 mai 1987

      Création Décret 1987-05-05 art. 3 JORF 10 mai 1987

      Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 321-1 ou du 1° (b) de l'article L. 321-2 du code du travail rendues applicables aux entreprises d'armement maritime, ou qui n'aura pas fourni les renseignements prévus aux articles R. 321-1, R. 321-4 et R. 321-6 également applicables à ces entreprises.

    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 01/09/1997Version en vigueur depuis le 01 septembre 1997

      Modifié par Décret n°97-156 du 19 février 1997 - art. 2 (V)

      L'autorité mentionnée aux articles 4, 16, 17 et 21 ci-dessus est :

      L'administrateur des affaires maritimes, chef du quartier dans la circonscription duquel se trouve le siège de l'armement,

      ou Le chef du bureau du travail maritime à l'administration centrale de la marine marchande, si le siège de l'armement ne se trouve pas situé dans le ressort d'une direction départementale ou interdépartementale des affaires maritimes.

Par le Premier ministre, RAYMOND BARRE.

Le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire, FERNAND ICART.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, ALAIN PEYREFITTE. Le ministre du travail, CHRISTIAN BEULLAC. Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire (Transports), MARCEL CAVAILLE.