Article 6
L'organisme désigné à l'article 16 pour assurer et gérer les garanties prévues par le présent accord (ci-après désigné par l'expression abrégée « l'organisme désigné ») s'engage à transmettre à chaque employeur une notice d'information concernant ce régime de prévoyance.
Cette notice définit les garanties souscrites ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. Elle précise également le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances, des exclusions ou limitations de garanties ainsi que les délais de prescription.
Conformément à l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale, l'employeur est tenu de remettre cette notice d'information à chaque salarié concerné.
Lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des salariés, l'employeur est également tenu d'en tenir informé chaque salarié en lui remettant une notice à jour, établie à cet effet par l'organisme désigné.
La preuve de la remise de la notice définie ci-dessus au salarié et de l'information relative aux modifications contractuelles éventuelles incombe à l'employeur.