Convention collective des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes du 19 novembre 2012

En vigueur depuis le 01/12/2014En vigueur depuis le 01 décembre 2014

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Convention collective des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes du 19 novembre 2012

Évolution de carrière

Compte tenu de la réglementation relative aux qualifications requises pour occuper certains emplois, et notamment des besoins de formation afférents aux emplois de seconds, chef mécanicien ou capitaine, l'évolution de carrière des officiers s'opère dans les conditions définies ci-après.


4.2.1. Remplacement ou affectation temporaire dans une fonction supérieure

Hors cas de promotion, en cas d'absence d'un officier ou d'augmentation temporaire d'activité, si l'organisation du travail le permet, les affectations s'effectueront de préférence par la voie interne en fonction des compétences et ressources disponibles dans l'entreprise.

Ainsi, un officier peut être affecté à un poste de qualification supérieure pour remplacer un autre officier temporairement absent et pour une durée prévue contractuellement. Il en ira de même en cas d'augmentation temporaire de l'activité de l'entreprise.

Il perçoit pour la durée de son affectation la rémunération afférente à ce poste. Il sera tenu compte des durées de ces remplacements dans les perspectives d'évolution professionnelle de l'officier.


4.2.2. Promotion

L'avancement des officiers s'effectue dans la limite des postes disponibles et des qualifications afférentes à leurs brevets ainsi que selon les modalités fixées par les règlements ou accords particuliers des entreprises.

À défaut de règlement ou d'accord d'entreprise, les promotions sont décidées par l'entreprise au vu des postes disponibles, de l'ancienneté, des qualifications et des compétences du marin. Il sera tenu compte des évaluations.

En ce qui concerne l'appréciation du critère d'ancienneté pour les promotions aux postes de 2d capitaine et 2e mécanicien, la moitié des promotions s'effectuera au choix dans la 1re moitié de la liste.

Les promotions sont précédées d'une période probatoire dont les conditions et la durée sont fixées par avenant et identiques à celles définies pour la période d'essai (art. 3.4). Cette période peut être scindée en fonction des disponibilités opérationnelles des navires. Pour un poste similaire, les périodes de remplacement ou d'affectation définies à l'article 4.2.1 sont déduites de la période probatoire.

Pour les officiers polyvalents, la période probatoire de 4 mois (renouvelable une fois) dans de nouvelles fonctions dans un service (pont ou machine) est réduite à 3 mois (renouvelable une fois) dans ce service (pont ou machine) dès lors que l'officier a exercé une fonction de rang équivalent dans l'autre service pendant au moins 1 mois. Cette période probatoire s'effectue dans les conditions et durées définies pour la période d'essai (art. 3.4).

Lorsqu'il est mis fin à la période probatoire avant son terme, à l'initiative de l'officier ou de l'employeur, l'officier retrouve son emploi précédent et la rémunération qui s'y rattache.

À l'issue de la période probatoire, l'officier est confirmé dans ses nouvelles fonctions et la rémunération qui y est attachée.

Une promotion en cours de période d'essai met fin automatiquement à cette dernière. La promotion peut néanmoins être assortie d'une période probatoire dans les nouvelles fonctions.


4.2.3. Annuaire des officiers

L'employeur met à jour annuellement « l'annuaire des officiers ». Ce document à usage interne de l'entreprise, indique pour chaque officier présent dans l'entreprise au 1er janvier de chaque année, les informations professionnelles suivantes :
– date d'entrée dans l'entreprise ;
– date de fin de période d'essai ;
– date de fin de période probatoire dans la fonction occupée ;
– pour les officiers, la nature du brevet et dans la mesure du possible sa date d'obtention.

Il est communiqué aux organisations syndicales présentes dans l'entreprise.