Article 3.5
3.5.1. Sanctions disciplinaires
Les sanctions écrites applicables sont, notamment :
– avertissement ;
– blâme ;
– mise à pied disciplinaire pour une durée déterminée ;
– rétrogradation ;
– licenciement pour faute.
Les sanctions sont prononcées par l'employeur conformément aux dispositions légales et réglementaires. Le capitaine, comme tout officier, bénéficie des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables en matière de sanction disciplinaire.
Lorsque la sanction envisagée est un avertissement ou un blâme, l'employeur, ou son représentant, peut recueillir les explications de l'officier au cours d'un entretien conformément aux dispositions légales et réglementaires. Lorsque les contraintes liées à la navigation rendent impossible la tenue d'un entretien, l'officier est invité à formuler ses remarques par écrit.
Lorsque la sanction envisagée est la mise à pied pour une durée déterminée, la rétrogradation ou le licenciement pour faute, l'employeur doit convoquer l'officier à un entretien préalable, conformément aux dispositions légales et réglementaires et respecter les délais et échéances prévues par la réglementation en vigueur. À la demande de l'officier ou à l'initiative de l'employeur, une commission de discipline se réunit pour formuler un avis sur la faute reprochée à l'officier.
3.5.2. Commission de discipline
La commission de discipline, réunie à la demande de l'officier ou à l'initiative de l'employeur, ne se substitue pas à la procédure disciplinaire prévue par les dispositions légales et réglementaires.
3.5.2.1. Réunion à l'initiative de l'employeur
Lorsque l'employeur souhaite réunir la commission de discipline, il en informe l'officier dans la lettre de convocation à un entretien préalable. Il organise la réunion de la commission et l'entretien préalable dans le respect des délais de prévenance légaux et réglementaires prévus pour l'entretien préalable. Il informe l'officier des lieux, dates et heures de la réunion de la commission et de l'entretien dans le courrier de convocation à l'entretien préalable.
3.5.2.2. Réunion à l'initiative de l'officier
Lorsque l'employeur ne prend pas l'initiative de réunir la commission de discipline, il convoque l'officier à un entretien préalable conformément aux dispositions légales et réglementaires. Il informe l'officier, dans la lettre de convocation à cet entretien préalable, de la possibilité qu'il a de demander la réunion d'une commission de discipline. L'officier dispose d'un délai de 7 jours calendaires, à réception de la lettre de convocation, pour notifier à son employeur sa demande de réunir cette commission.
Si l'officier ne demande pas la tenue d'une commission, l'entretien préalable se tient à la date prévue par l'employeur et notifiée dans la lettre de convocation.
Si l'officier demande la tenue de la commission, l'employeur doit la réunir dans les 15 jours calendaires suivant la réception de sa demande. Il informe l'officier par courrier des dates retenues pour la tenue de la commission et pour l'entretien préalable dans le respect des délais de prévenance légaux et réglementaires.
3.5.2.3. Composition de la commission
La commission est composée de quatre membres avec voix délibérative et de la manière suivante :
Pour l'employeur, l'employeur lui-même, ou son représentant, siégeant en qualité de président ; et un membre de l'entreprise désigné par l'employeur non directement impliqué ou concerné par les faits reprochés.
Pour l'officier, deux officiers disponibles pour la réunion et choisis par l'officier mis en cause.
L'officier peut se faire assister d'une personne de son choix.
La commission est valablement constituée même en l'absence de membres choisis par l'officier dès lors qu'ils ont été valablement convoqués par l'employeur par lettre recommandée avec avis réception ou lettre remise en main propre contre décharge.
3.5.2.4. Avis de la commission
L'employeur tient à la disposition de l'officier convoqué et des membres de la commission l'ensemble des pièces du dossier disponibles au moment de la demande de réunion de la commission de discipline et illustrant les faits reprochés.
La commission de discipline entend l'officier, s'il est présent et s'il le souhaite, avant délibération. Elle rend un avis écrit avant la clôture de la réunion. Cet avis est porté à la connaissance de l'officier au plus tard avant la tenue de l'entretien préalable. À défaut de consensus, la voix du président est prépondérante.