Article 2.2 (6)
Le présent article fera l'objet d'un accord ultérieur dès la publication du décret fixant les adaptations du droit du travail pour l'exercice du droit syndical dans les conditions particulières liées au travail maritime.
2.2.1. Droit syndical
Les employeurs reconnaissent la liberté d'opinion ainsi que le droit pour les officiers d'adhérer librement et d'appartenir à un syndicat professionnel constitué en vertu des dispositions légales et réglementaires.
Le droit syndical s'exerce dans les conditions définies par les dispositions légales et réglementaires. La négociation collective s'exerce conformément à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008. Ainsi, le droit de négocier des accords d'entreprises revient aux organisations syndicales représentatives et représentées dans l'entreprise, et, à défaut, aux représentants du personnel.
Afin de permettre une meilleure conciliation entre l'activité professionnelle et le mandat syndical, le détenteur d'un mandat d'une organisation syndicale présente dans l'entreprise peut demander à l'employeur, une fois tous les 2 ans, en cours de mandat, un entretien pour étudier sa situation, notamment en matière de formation, d'évolution de carrière et, le cas échéant, de maintien de ses brevets.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les employeurs ne prennent pas en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter leurs décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
2.2.2. Institutions représentatives du personnel
Les institutions représentatives du personnel sont constituées dans les entreprises dans les conditions légales et réglementaires.
2.2.2.1. Comité d'entreprise
Le comité d'entreprise est constitué et fonctionne dans les conditions prévues par les lois et règlements applicables aux entreprises de navigation maritime. La représentation des personnels navigants officiers au comité d'entreprise est effectuée selon les dispositions légales et réglementaires spécifiques aux entreprises de navigation maritime (1).
Chaque entreprise fixe compte tenu des dispositions légales ou réglementaires en vigueur, sa participation au financement des activités sociales et culturelles gérées par le comité d'entreprise.
2.2.2.2. Délégation unique du personnel
Conformément à la réglementation (2), dans les entreprises de moins de 200 salariés, l'employeur a la possibilité de mettre en place une délégation unique du personnel (DUP).
2.2.2.3. Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est constitué et exerce ses missions dans les conditions légales ou réglementaires en vigueur (3) en tenant compte des dispositions légales ou réglementaires spécifiques aux armements maritimes (4).
2.2.2.4. Délégué de bord (7)
À bord des navires, la représentation des personnels est assurée par les délégués de bord. Cette représentation est constituée et exerce ses missions en tenant compte des dispositions légales et réglementaires spécifiques aux armements maritimes (5).
Lorsque l'équipage d'un navire comporte au moins huit officiers, dont le capitaine, il est mis en place un délégué titulaire et un suppléant.
2.2.2.5. Crédit d'heures (8)
Sauf dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles particulières ou plus favorables, le crédit d'heures mensuelles minimum est défini dans le tableau ci-après.
| Délégation | Effectif de l'entreprise | Heures de délégation mensuelles |
|---|---|---|
| Délégué syndical | De 50 à 150 | 10 |
| De 151 à 500 | 15 | |
| Au-delà de 500 | 20 | |
| Comité d'entreprise | > 50 salariés | 20 |
| Délégué du personnel et délégué de bord | 11 à 49 | 10 |
| = ou > 50 | 15 | |
| Délégation unique du personnel | < 200 salariés | 20 |
| Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail | 50 à 299 | 5 |
| 300 à 499 | 10 | |
| 500 à 1 499 | 15 | |
| > 1 500 | 20 | |
| Représentant syndical auprès du comité d'entreprise | À partir de 500 salariés | 20 |
| Représentant de la section syndicale | À partir de 50 salariés | 4 |
2.2.3. Règlement des conflits collectifs de travail
Les parties signataires de la présente convention conviennent d'adopter, sauf dispositions relevant d'accords d'entreprise et ayant le même objet, la procédure de conciliation définie aux articles L. 2522-1 et suivants du code du travail en tenant compte des dispositions légales et réglementaires spécifiques applicables aux entreprises.
Il est rappelé que les dispositions sur la procédure de médiation définie aux articles L. 2523-1 et suivants du code du travail, peuvent également être appliquées.
(1) art. D. 742-3 du code du travail maintenu en vigueur par décret n° 2009-289 du 13 mars 2009 à la date de signature de la convention.
(2) Article L. 5543-2 du code des transports.
(3) L. 2261-22 II du code du travail en vigueur à la date de signature de la convention.
(4) Art. R. 742-8-1 du code du travail maintenu en vigueur par décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 à la date de signature de la convention.
(5) Décret n° 78-389 du 17 mars 1978 en vigueur à la date de signature de la convention.
(6) Article exclu de l'extension car il se réfère à un texte réglementaire non prévu par le code des transports.
(Arrêté du 3 novembre 2014 - art. 1)
(7) Étendu sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires fixées aux articles L. 5543-2-1 à L. 5543-5 du code des transports.
(Arrêté du 3 novembre 2014 - art. 1)
(8) Étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2143-13 du code du travail relatif aux heures de délégation accordées aux délégués syndicaux.
(Arrêté du 3 novembre 2014 - art. 1)