Convention collective des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes du 19 novembre 2012

En vigueur depuis le 01/12/2014En vigueur depuis le 01 décembre 2014

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Convention collective des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes du 19 novembre 2012

Article 2.1

En vigueur étendu

Au niveau de la branche

2.1.1. Commission paritaire

2.1.1.1. Compétences

La commission paritaire des personnels navigants des entreprises de navigation connaît des questions sociales relevant de la branche professionnelle.

À cet effet, elle est l'instance de négociation des accords collectifs. Il s'agit notamment des négociations prévues, à titre obligatoire, par la législation en vigueur. Elle émet des avis sur les problèmes d'interprétation de la présente convention collective et des accords collectifs de branche. Elle exerce les compétences fixées par les accords interprofessionnels (ANI) sur la formation et l'emploi.

2.1.1.2. Organisation générale (3)

La commission paritaire des personnels navigants des entreprises de navigation est constituée à parité, d'une part, des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche et, d'autre part, des représentants des employeurs (1).

Sauf cas exceptionnel la convocation à une réunion est adressée par le secrétariat, au moins 10 jours à l'avance, aux membres de la commission paritaire des personnels navigants des entreprises de navigation. Cette convocation précise l'objet de la réunion.

La présidence de la commission paritaire des personnels navigants des entreprises de navigation est assurée par le responsable de la délégation des employeurs, et son secrétariat est tenu par les services d'armateurs de France.

La commission paritaire des personnels navigants des entreprises de navigation peut, dans les conditions précisées à l'article 2.1.1.3 se réunir :
– en formation plénière (au moins 3 réunions par an dont une dédiée à la CPNEFP)   ;
– en instance : « interprétation et recommandation ».

Par ailleurs, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la commission paritaire des personnels navigants des entreprises de navigation se prononcera sur la validité des accords collectifs conclus avec les représentants élus des entreprises de la branche de moins de 200 salariés dépourvues de délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement.

2.1.1.3. Fonctionnement

Les membres de la commission paritaire des personnels navigants des entreprises de navigation sont membres de droit de l'ensemble des formations et groupes techniques de cette instance.

2.1.2. Commission d'interprétation et recommandation

La commission paritaire des personnels navigants des entreprises de navigation se réunit en formation « interprétation et recommandation » lorsqu'elle est saisie par l'une des organisations syndicales de salariés représentatives signataires au niveau de la branche ou par la délégation des employeurs, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au président de la commission, pour émettre un avis sur les problèmes d'interprétation et d'application des accords collectifs et de la présente convention.

La parité est respectée dès lors que les 2 délégations, syndicale et patronale, sont représentées.

Cette formation doit se réunir dans les 2 mois qui suivent la réception de la demande. Seules les organisations signataires de la convention ou de l'accord collectif concerné ont voix délibérative.

Après discussion, un procès-verbal est établi pour consigner les débats et les éventuelles positions communes. Il est transmis à toutes les organisations syndicales de salariés représentatives signataires et à l'ensemble des entreprises adhérentes d'armateurs de France.

En cas de divergence sur l'interprétation d'un texte, la commission nationale de la négociation collective peut être saisie conformément à la législation en vigueur.

2.1.3. Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle

La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) a pour rôle de permettre l'information réciproque des partenaires sociaux de la branche, sur la situation et l'évolution de l'emploi et de la formation, notamment en s'appuyant sur les travaux de l'observatoire des métiers et des qualifications.

Ses rôles et missions sont définis dans l'accord de branche relatif à la formation professionnelle des personnels navigants.

2.1.4. Indemnisation des représentants syndicaux participant aux réunions paritaires

Le temps des réunions paritaires de branche est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré en tant que tel. Les officiers concernés informent leur employeur dès réception de leur convocation.

Les officiers bénéficient de l'indemnisation des frais engagés pour se rendre aux réunions paritaires de branche sur présentation de justificatifs et selon les modalités fixées par accord (2) entre les organisations syndicales et armateurs de France.

(1) Les accords de défraiement précisent la composition de la commission en tenant compte des dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.

(2) Accord du 30 juin 2011 à la date de signature de la présente convention.

(3) Étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2232-21 du code du travail relatif à la négociation et à la conclusion d'accords collectifs de travail.
(Arrêté du 3 novembre 2014 - art. 1)