Article
Les entreprises soumises aux dispositions de l'article L. 6331-1 du code du travail respectent les dispositions législatives et réglementaires et les accords professionnels de branche en vigueur concernant la formation professionnelle.
Les accords de branche relatifs à la formation du 30 juin 2011 sont à la date de signature de la présente convention :
– l'accord de branche relatif à la formation professionnelle des personnels navigants ;
– l'accord de branche relatif à la formation professionnelle des personnels sédentaire ;
– l'accord de branche relatif à l'observatoire de la branche du transport maritime.