Convention collective des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes du 19 novembre 2012

En vigueur depuis le 01/12/2014En vigueur depuis le 01 décembre 2014

Voir le sommaire

Convention collective des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes du 19 novembre 2012

Article 1.7

En vigueur étendu

Définitions

Aux fins de la présente convention, le terme « Armement » désignera toute entreprise d'armement maritime entrant dans le champ d'application de la convention, employant des salariés exerçant la profession d'officier ou de marin personnel d'exécution pour le compte de laquelle un navire est armé.

Le terme « navire » désignera tout navire armé par l'entreprise d'armement maritime et soumis au régime légal français.

Le terme « capitaine » désigne toute personne qui exerce de fait le commandement d'un navire dont la fonction exige un brevet d'officier.

Le terme « officier », lorsqu'il n'est pas précisé de fonctions, désigne toute personne remplissant une fonction pour laquelle est exigé un brevet d'officier ou entrant dans la catégorie « officiers » dans le classement catégoriel prévu par le décret n° 52-540 du 7 mai 1952. Il désigne également les élèves officiers de l'école nationale supérieure maritime (1).

Au sens du code des transports, constitue du « travail effectif » à bord le temps pendant lequel le personnel embarqué est, par suite d'un ordre donné, à la disposition du capitaine, hors des locaux qui lui servent d'habitation à bord.

Le terme « disponibilité » désigne la période pendant laquelle l'officier n'est ni en congés-repos, ni en embarquement, mais en attente d'un embarquement.

(1) Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1111-3 du code du travail.