En vigueur
Objet de l'avenantLe présent avenant à la convention collective des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes du 19 novembre 2012 a pour objet, dans le cadre de la négociation annuelle sur les minima conventionnels, de modifier l'annexe 3 visée à l'article 4.3.9 de la convention, et portant sur la grille des salaires minima de branche.
Le présent avenant a été conclu dans le respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires minima, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail et dans le respect de l'accord de branche du 30 septembre 2020 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
En vigueur
Revalorisation de la grille des salaires minima de brancheLes parties à l'avenant conviennent :
– de modifier le contenu de la grille en simplifiant la partie relative aux « fonctions opérationnelles », en introduisant la fonction d'officier électrotechnicien et en supprimant le minimum portant sur le BOESMM au profit de celui de chef de poste électronicien ;
– de revaloriser les salaires minima de la grille de plus de 10 % ;
– d'introduire des minima afférents aux officiers embarquant sur les navires de moins de 500 UMS.La grille des salaires minima de branche ainsi modifiée est la suivante :
Fonctions opérationnelles Long cours Cabotage international Tous navires CQ navire de mer 33 724,69 € 30 586,12 € Chef de poste électronicien 38 513,18 € 34 588,79 € CQ DESMM 36 867,56 € 33 724,69 € Électrotechnicien (ETO) 33 724,69 € 30 586,12 € CQ pont machine 31 687,33 € 28 548,68 € Fonctions directionnelles Long cours Cabotage international Navires > = 15 000 Capitaine 57 724,26 € 50 193,15 € Chef mécanicien 53 336,02 € 47 685,64 € 2nd capitaine et 2nd mécanicien 42 196,11 € 37 490,31 € 3 000 < = Navire < 15 000 Capitaine 55 216,75 € 47 685,64 € Chef mécanicien 50 824,21 € 45 334,83 € 2nd capitaine et 2nd mécanicien 40 158,81 € 35 452,89 € Navire < 3 000 Capitaine 43 136,41 € Chef mécanicien 41 018,55 € 2nd capitaine et 2nd mécanicien 32 941,08 € Navire < 500 Capitaine 38 517,47 € Chef mécanicien 36 626,39 € Autre 29 413,83 € Les rémunérations minimales de branche doivent s'appliquer, en conformité avec les dispositions de l'article 4.3.1 de la convention collective des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes.
En vigueur
Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariésEn application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le présent avenant ne comporte pas de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où ses stipulations permettent une régulation économique équitable entre toutes les compagnies de la branche. Elles s'appliquent donc indistinctement à tous les salariés des entreprises relevant de la convention collective de la branche des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes, quel que soit leur effectif.
En vigueur
Entrée en vigueurLe présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Sous réserve de l'exercice par les organisations syndicales de salariés de leur droit d'opposition, le présent avenant est applicable à compter de sa signature.
Les parties signataires de l'avenant mandatent le secrétariat de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation des personnels navigants officiers de transport et services maritimes pour en demander l'extension.
En vigueur
Dispositions diversesLe présent avenant s'applique aux entreprises de la branche des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes (IDCC 3223).
Il fera l'objet d'un dépôt sur la base nationale des conventions et accords collectifs, consultable sur www.legifrance.gouv.fr (rubrique « Accords collectifs »).
(1) Avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 16 mai 2023 - art. 1er)