Le contrat à durée indéterminée peut prendre fin notamment par :
– rupture de la période d'essai ;
– démission ;
– accord entre les parties ;
– départ à la retraite ;
– licenciement ;
– décès de l'officier.
Pour le calcul des indemnités visées ci-après, le mois de salaire est égal à 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois, ou les 3 derniers mois si cela est plus favorable, précédant la date de notification du licenciement (ou du départ à la retraite) comprenant tous les éléments fixes et récurrents, hors primes (notamment prime de fin d'année) et indemnité de nourriture.
3.6.1. Démission
En cas de démission, l'officier est tenu d'exécuter un préavis conformément aux dispositions légales et réglementaires (1). La durée du préavis est de 1 mois.
3.6.2. Départ à la retraite
L'officier qui remplit les conditions légales et réglementaires pour bénéficier d'une retraite doit mettre fin à son contrat afin de percevoir ses indemnités conventionnelles. Dans ce cas il en informe son employeur en respectant un préavis tel que défini à l'article L. 1237-10 du code du travail.
3.6.2.1. Indemnités de fin de carrière
En cas de départ à la retraite, l'officier bénéficie d'une indemnité de fin de carrière d'un montant fixé dans la grille figurant en annexe I.
3.6.3. Licenciement
L'officier peut être licencié dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur.
Sauf faute grave ou lourde, il bénéficie d'un préavis établi et exécuté conformément aux dispositions légales et réglementaires (2).
3.6.3.1. Indemnités de licenciement (3)
Sauf faute grave ou lourde, l'officier licencié bénéficie d'une indemnité de licenciement d'un montant fixé dans les grilles figurant en annexes II A et II B.
3.6.4. Mesures de rétrogradation (4)
En cas de réduction de la flotte, l'application des critères d'ordre légaux déterminera par fonction les officiers qui seront concernés par des rétrogradations ou des licenciements.
En commençant par les fonctions supérieures, tout officier ainsi concerné, peut se voir proposer dans l'ordre des critères, une modification de son contrat de travail avec affectation dans la fonction inférieure et avec une nouvelle rémunération pour assurer son maintien dans l'emploi (rétrogradation), qu'il sera libre de refuser s'exposant alors à un licenciement pour motif économique.
Ces propositions de modification de contrat de travail avec affectation dans la fonction inférieure ne seront, par nature, pas applicables aux officiers exerçant dans les fonctions opérationnelles telles que celles de lieutenant, d'officier mécanicien ou d'officier radio électricien.
Les officiers licenciés par suite de réduction de la flotte bénéficient d'une priorité de réembauchage prévue par les dispositions légales, lorsque les circonstances permettent de nouveau le recrutement. Dans ce dernier cas, les périodes successives d'engagement s'ajoutent pour établir l'ancienneté de l'officier visant à déterminer ses titres à l'avancement et son salaire.
(1) Articles L. 5542-4, L. 5542-38 et L. 5542-43 du code des transports.
(2) Article L. 5542-43 du code des transports (moins de 2 ans d'ancienneté : 1 mois ; plus de 2 ans d'ancienneté : 2 mois).
(3) L'article 3.6.3.1 du titre III « Contrat de travail » et ses annexes 2 a et 2 b sont étendus sous réserve des articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du code de travail, de telle sorte que le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement ne soit en aucun cas inférieur à celui de l'indemnité légale de licenciement.
(Arrêté du 3 novembre 2014 - art. 1)
(4) L'article 3.6.4 est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 1233-2, L. 1233-3, L. 1233-4 et L. 1222-6 du code du travail, applicables aux licenciements pour motif économique.