Article 3.2
Les officiers sont engagés dans les conditions du code des transports. Ils doivent remplir, lors de leur embauche, les conditions définies par les lois et règlements en vigueur pour leur profession.
Tout officier embauché dans une entreprise d'armement maritime est titulaire d'un contrat de travail écrit, aussi appelé contrat d'engagement maritime, conformément aux dispositions du code des transports.
Sous réserve des dispositions des articles 4.3.2 et 4.3.3, tout officier est tenu d'exécuter les tâches qui incombent à la fonction pour laquelle il est embauché.
Sans préjudice des dispositions relatives au droit de retrait, compte tenu des impératifs de sûreté et de sécurité à bord des navires, l'officier ne peut débarquer sans l'autorisation du capitaine. En cas de désaccord, celui-ci sera soumis à soumis à l'autorité maritime. (1)
Les officiers ont droit à un entretien professionnel à leur demande tous les 2 ans.
(1) L'avant-dernier alinéa est exclu de l'extension, des procédures administratives à bord des navires ne pouvant être créées par les signataires de la convention (cf. art. L. 5545-4 du code des transports relatif au droit d'alerte et de retrait).
(Arrêté du 3 novembre 2014 - art. 1)