Article 5.4
À l'exception des entreprises pratiquant une exploitation organisée sur une durée supérieure à la semaine (anciennement « cycle ») d'une périodicité inférieure à 30 jours, les officiers bénéficient de la conduite sauf en cas de débarquement volontaire.
La conduite se définit comme le voyage effectué, à la demande de l'employeur, par l'officier depuis son domicile fiscal métropolitain jusqu'à bord du navire où il est affecté et inversement.
La position de conduite n'est pas cumulable avec la position d'embarquement ou la position de congé.