Article 5.5
5.5.1. Dispositions générales
Afin d'assurer aux marins un repos suffisant à bord des navires, les rassemblements, les exercices d'incendie, d'évacuation ou tout autre exercice prescrit par la loi et les règlements tiennent compte au mieux des périodes de repos et de repas. La durée des exercices auxquels les officiers sont tenus d'assister constitue du travail effectif et rémunéré comme tel.
5.5.2. Repos quotidien en période d'embarquement
Le repos quotidien de l'officier est établi conformément à l'article L. 5544-15 du code des transports qui dispose que le repos quotidien à bord est d'une durée minimale de 10 heures par période de 24 heures.
Par principe, le repos quotidien ne peut être scindé en plus de deux périodes dont l'une doit être d'au moins 6 heures consécutives.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires (1), il peut être dérogé à ce principe pour les activités difficilement planifiables qui nécessitent un service continu. Dans ce cas le repos quotidien, sous l'autorité du capitaine, peut être scindé en plus de deux périodes, dans la limite de six, par période de 24 heures. L'une de ces périodes doit être d'une durée minimale de 6 heures, une autre d'au moins 2 heures et les autres de 1 heure.
Lorsqu'il y a plus de deux interruptions par jour de ce repos quotidien, l'entreprise doit opérer une compensation selon les modalités définies par les dispositions du code des transports (2).
5.5.3. Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire obligatoire est en principe accordé le dimanche.
Toutefois, conformément au code des transports (3) et compte tenu des particularités des métiers maritimes le repos hebdomadaire non pris peut être différé. À ce titre, pour 30 jours calendaires d'embarquement effectif, l'officier peut bénéficier en moyenne de 4,33 jours de compensation au titre du repos hebdomadaire travaillé. Lorsqu'il est compensé, le repos hebdomadaire est intégré dans le taux de repos congés définis à l'article 5.5.8.
5.5.4. Les congés payés
Conformément au code des transports l'officier a droit, à 3 jours calendaires de congés par mois d'embarquement effectif (4). Les autres périodes ouvrent droit aux congés payés dans les conditions légales et réglementaires.
5.5.5. Jours fériés
Conformément au code des transports (5) le travail des officiers embarqués à l'occasion des fêtes légales mentionnées à l'article L. 3133-1 du code du travail, est compensé dans le temps de repos à terre. Pour ce faire, il est tenu compte de la journée de solidarité sauf modalités particulières arrêtées dans les entreprises.
La compensation des jours fériés travaillés est intégrée dans le taux de repos congés : tel que pour 30 jours d'embarquement effectifs l'officier bénéficie de 1 jour de repos compensateur de jour férié que la période d'embarquement comporte ou non un ou plusieurs jours fériés.
Le travail du 1er Mai est compensé dans les conditions légales et réglementaires.
5.5.6. Compensation des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires (décomptées sur une semaine ou toute autre période supérieure et au plus égale à l'année), si elles ne sont pas rémunérées ou forfaitisées, font l'objet d'une compensation sous forme de repos compensateur de remplacement, conformément aux dispositions légales et réglementaires, et intégré dans le taux de repos-congés défini à l'article 5.5.8.
5.5.7. Compensation responsabilité
Compte tenu du niveau particulier de responsabilité qui incombe aux navigants officiers et sauf accord d'entreprise particuliers organisant les congés différemment, les heures de travail réalisées au-delà de 48 heures hebdomadaire peuvent être forfaitisées par l'attribution d'un congé supplémentaire jusqu'à concurrence de 3 jours de congés compensatoires par mois d'embarquement effectif.
5.5.8. Taux global de repos-congés
Il résulte de ce qui précède un calcul du taux de congé qui intègre les congés payés et la compensation des repos hebdomadaires, des jours fériés et des heures supplémentaires si elles ne sont pas rémunérées ou forfaitisées. Ce taux tient compte de la durée légale du travail et des conditions d'exploitation du navire.
5.5.9. Rappel pendant les congés
L'officier ne peut refuser d'embarquer lorsque à la date du nouvel embarquement il a effectivement pris les trois-quarts des repos-congés (période incompressible) qu'il a acquis au cours du précédent embarquement.
Sauf situation imprévisible et dûment justifiée, la convocation est assortie d'un préavis de 72 heures.
La partie des repos-congés qui n'a ainsi pas été prise est ajoutée en durée aux repos-congés acquis au titre de l'embarquement consécutif au rappel anticipé de l'officier. Ce report allonge alors d'autant la période incompressible des congés suivants.
Tout officier disposant d'un reliquat de repos-congés, peut, à sa demande, bénéficier de la durée totale de ses repos-congés ; il adresse cette demande par écrit à son entreprise dans les 8 jours suivant son débarquement. L'employeur est tenu de répondre à la demande.
Les officiers ayant épuisé leur droit acquis lors de précédents embarquements à congés-repos sont placés en disponibilité, et sont tenus de répondre immédiatement aux sollicitations de leur employeur.
À l'initiative de l'officier ou de l'employeur, le principe de la prise des congés repos par anticipation, à l'exception des congés payés légaux, peut être retenu dans des cas dûment justifiés (gestion technique des navires ou obligations familiales impérieuses) et sous réserve d'un accord formel entre les 2 parties.
La prise des congés repos par anticipation ne peut dépasser 15 jours par an.
Cette disposition est sans préjudice de celles relatives aux durées maximales d'embarquements prévues par l'accord du 14 mai 1973.
(1) Décret n° 2005-305 et article L. 5544-16 du code des transports.
(2) Article L. 5544-16 du code des transports.
(3) Article L. 5544-18 du code des transports.
(4) Article L. 5544-23.
(5) Article L. 5544-22 du code des transports.