Article 1.2
Les parties signataires demandent l'extension de la présente convention, conformément aux dispositions des articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.
La présente convention collective entrera en vigueur le 1er jour du mois civil suivant celui de la publication au Journal officiel de son arrêté ministériel d'extension.
Les partenaires sociaux rappellent que la convention de branche ne doit pas remettre en cause l'organisation du travail et les accords existants dans les entreprises.
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée sauf révision ou dénonciation dans les conditions prévues ci-dessous.