Article 7
a) Période de couverture et population couverte
Pour donner droit à prestations, l'événement garanti doit survenir en période de couverture :
– l'adhésion de l'entreprise au régime de prévoyance doit être effective (en vigueur) ;
– le salarié doit faire partie de la population couverte.
Font partie de la population couverte :
– les personnels navigants en activité dans l'entreprise ;
– les personnels navigants en arrêt de travail pour maladie ou accident et qui perçoivent à ce titre des prestations de la caisse générale de prévoyance ou qui auraient droit à en percevoir à l'issue de la période de carence, sous réserve que l'adhésion au régime de prévoyance soit toujours en vigueur dans l'entreprise ;
– les personnels navigants pendant la durée de leur congé de maternité.
Ont droit aux prestations du présent accord les membres du personnel navigant qui répondent aux critères et/ ou remplissent les conditions ci-dessus et qui font l'objet d'une prise en charge par la caisse générale de prévoyance.
b) En cas d'arrêt de travail
Sont indemnisées toutes les situations d'incapacité temporaire et d'invalidité ou d'incapacité permanente, issues d'une maladie ou d'un accident dont l'origine serait située dans le cours d'une période de garantie (entre la date d'effet de l'adhésion et celle de la résiliation).
Cette origine s'entend et se définit comme la date prise en considération par la caisse générale de prévoyance pour établir le calcul du délai de carence propre à cet organisme de sécurité sociale.
Les bénéficiaires de droits antérieurs conservent leurs prestations jusqu'à l'expiration contractuelle de ces dernières.
c) En cas de modification du présent accord
Les droits des bénéficiaires de prestations en cours restent régis par les dispositions conventionnelles qui étaient en vigueur à la date de l'événement ayant donné lieu à l'attribution des droits auxdites prestations.
d) En cas de dénonciation du présent accord
Le présent accord peut être dénoncé ou remis en cause dans les conditions fixées par l'article L. 2261-9 du code du travail. Dans ce cas, et en l'absence de la conclusion d'un accord de substitution, les dispositions de l'accord de prévoyance dénoncé restent applicables jusqu'à l'extinction des droits et obligations nés de celui-ci.
e) En cas de changement d'organisme désigné
En cas de changement d'organisme habilité et désigné par les partenaires sociaux, pour assurer et gérer les garanties prévues par cet accord, l'ancien organisme assureur restera tenu de verser les prestations en cours au niveau atteint à la date de changement d'organisme. De même, l'ancien organisme assureur sera tenu au versement des rentes d'invalidité ou d'incapacité permanente éventuellement dues au bénéficiaire dont l'incapacité relève d'un arrêt de travail antérieur à la date du changement de l'organisme chargé de la gestion de l'accord. La revalorisation des prestations prévues en cas d'arrêt de travail sera quant à elle prise en charge par le nouvel organisme désigné, conformément aux dispositions prévues par l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.
f) En cas de résiliation d'une adhésion d'entreprise
En cas de résiliation d'une adhésion par une entreprise du fait d'une cessation d'activité, la revalorisation, postérieure à cette résiliation, des rentes en cours de paiement reste à la charge de l'organisme désigné. A contrario, les situations d'incapacité temporaire et d'invalidité ou d'incapacité permanente issues d'une maladie ou d'un accident survenus postérieurement à la résiliation n'ouvrent plus droit à la garantie.
Pour tous les autres cas de résiliation, il appartient à l'adhérent d'organiser, au titre de l'obligation fixée par l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les modalités de la poursuite de la revalorisation des prestations au profit des salariés en incapacité ou en invalidité.