Convention collective des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes du 19 novembre 2012

En vigueur depuis le 01/12/2014En vigueur depuis le 01 décembre 2014

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Convention collective des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes du 19 novembre 2012

Article 3

En vigueur étendu

Adhésion des entreprises

En application du présent accord, chaque entreprise relevant des conventions collectives visées à l'article 1er est tenue au respect de ses dispositions et se trouve dans l'obligation d'adhérer à l'organisme désigné à l'article 16 pour assurer et gérer les garanties prévues par cet accord, à la date d'effet prévue à l'article 19 du présent accord et au plus tard au 1er janvier 2011.

Il est précisé que l'entreprise est tenue d'accepter globalement les clauses et conditions du présent accord.

Les entreprises assurées par un régime antérieur collectif obligatoire, qui auraient été dans l'impossibilité de résilier leur contrat avec leur assureur, au 31 décembre 2010, devront dans un délai maximum de 12 mois à compter du 1er janvier 2010 rejoindre le régime collectif, objet de l'accord.

Les entreprises concernées devront justifier auprès de l'organisme désigné de l'existence du régime antérieur.

Toutefois, les entreprises qui, à la date de l'arrêté d'extension prévu à l'article 20, justifieront avoir mis en œuvre un régime de prévoyance offrant, pour chaque risque, un niveau de garantie égal ou supérieur à celui prévu par le présent accord, en contrepartie d'une cotisation salariale n'excédant pas celle prévue par le présent accord, auront la possibilité de conserver l'adhésion donnée auprès de leur assureur si elles déclarent à l'organisme désigné à l'article 16 leur situation dans les 30 jours de la publication de l'arrêté d'extension.

Dans le cas où ultérieurement une de ces entreprises souhaiterait adhérer à l'organisme désigné, en application du présent article, ledit organisme ne serait pas tenu de garantir les revalorisations des prestations liquidées auprès de l'ancien assureur dans le coût prévu par le présent accord. La prise en charge de cette revalorisation fera l'objet d'une négociation entre l'entreprise et l'assureur désigné.

La présente clause de sauvegarde est établie dans l'objectif de ne pas compromettre les situations préexistantes à la conclusion du présent accord, de façon à permettre cette conclusion ; elle ne saurait être interprétée comme une remise en cause de la mutualisation professionnelle du régime.