Convention collective des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes du 19 novembre 2012

En vigueur depuis le 01/12/2014En vigueur depuis le 01 décembre 2014

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Convention collective des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes du 19 novembre 2012

Article

En vigueur étendu

I. – Durée des embarquements officiers et personnel d'exécution

Protocole d'accord du 14 mai 1973

Long cours sec : après 4 mois et demi à la première escale en Europe, à moins d'un retour dans un port du « range européen » dans un délai de 1 mois.
Tramping long cours sec : après 5 mois et demi à la première escale en Europe, à moins d'un retour dans un port du « range européen » dans un délai de 1 mois.
Tramping pétrolier long courrier : après 4 mois et demi à la première escale en Europe, à moins d'un retour dans un port du « range européen » dans un délai de 1 mois.

Cabotage sec, cabotage pétrolier : après 4 mois.

Long cours pétrolier : protocole d'accord du 5 novembre 1973.

I. – Le régime des relèves des équipages des navires pétroliers effectuant une navigation au long cours, c'est-à-dire au-delà des limites géographiques fixées par l'article 2 de l'arrêté du 24 avril 1942, modifié par l'arrêté du 29 novembre 1949, est établi comme suit pour ce qui concerne les marins dont l'embarquement sur les navires mentionnés ci-dessus aura débuté postérieurement à la date du 5 septembre 1973.

II. – Dès lors que les marins vises ci-dessus réuniront au moins 100 jours consécutifs de présence à bord, ils pourront obtenir leur débarquement pour congés à l'occasion de la première escale dans un des ports européens visés au paragraphe VII du protocole d'accord du 17 juin 1938, ainsi que dans un port du golfe Persique, ou du golfe du Mexique, ou de la mer des Antilles, ou de la côte Est des États-Unis d'Amérique.

III. – Lorsque les conditions de trafic ne permettront pas aux marins concernés de bénéficier des dispositions du paragraphe précédent, ils pourront, dès lors qu'ils réuniront 4 mois consécutifs de présence à bord, obtenir leur débarquement pour congés à l'occasion de la première escale dans un port quelconque.

IV. – Dans tous les cas, les marins visés au paragraphe I ci-dessus ne pourront être astreints à accomplir au cours d'un même embarquement plus de trois traversées, aller ou retour, entre l'Europe et le golfe Persique via le cap de Bonne-Espérance.

V. – Lorsque le navire devra rejoindre un port pour dégazage ou réparation, l'application des dispositions des paragraphes II et III ci-dessus pourra être différée jusqu'à l'arrivée dans ce port sans que, toutefois, il puisse en résulter un délai supplémentaire de maintien à bord excédant 10 jours.

VI. – Sur les navires pétroliers qui, tout en restant armés administrativement au long cours, se trouvent principalement affectés à des trafics de cabotage, c'est-à-dire en deçà des limites géographiques rappelées au paragraphe I ci-dessus, les relèves des équipages sont assurées dans les mêmes conditions que sur les navires armés au cabotage.