Convention collective des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes du 19 novembre 2012

En vigueur depuis le 01/12/2014En vigueur depuis le 01 décembre 2014

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Convention collective des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes du 19 novembre 2012

Article 5

En vigueur étendu

Maintien des droits aux anciens salariés

Conformément à l'article 14 de l'accord national interprofessionnel sur la modernisation du marché du travail, signé le 11 janvier 2008, les garanties de l'accord sont maintenues pour tout salarié dont le contrat de travail est rompu et qui bénéficie à ce titre d'une indemnisation par le régime d'assurance chômage.

Le salarié bénéficiera du droit au maintien des garanties dans les mêmes clauses et conditions que les salariés en activité, sauf renonciation notifiée expressément par écrit par le salarié à l'employeur dans les 10 jours suivant la date de cessation de son contrat de travail.

Le maintien s'applique dès le lendemain de la date de cessation du contrat de travail du salarié, sous réserve de la réception, par l'organisme désigné, du formulaire de demande de maintien. Il est accordé pour une durée égale à la durée du dernier contrat de travail, appréciée par mois entiers, dans la limite de 9 mois de couverture, sans toutefois pouvoir être inférieure à 90 jours.

Les garanties sont maintenues sans perception d'une quelconque cotisation.

Les arrêts de travail pour maladie ou accident durant cette période n'ont pas d'incidence sur la durée du maintien des garanties.

Le maintien des garanties cesse :
– dès sa reprise d'une nouvelle activité rémunérée du salarié, que celle-ci donne droit ou non à des garanties de prévoyance, dès lors qu'elle met fin au droit à indemnisation du régime d'assurance chômage, dès lors que la cessation de paiement du régime d'assurance chômage intervient au-delà du 90e jour qui suit la date de cessation du contrat de travail du salarié ;
– en cas de cessation de paiement des prestations du régime d'assurance chômage, dès lors que la cessation de paiement du régime d'assurance chômage intervient au-delà du 90e jour qui suit la date de cessation du contrat de travail du salarié.

Le bénéficiaire du maintien des garanties doit informer son ancien employeur de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsqu'elle intervient pendant la période de maintien des droits.

Durant la période de portabilité des droits, l'employeur s'engage à informer chaque salarié bénéficiaire de la portabilité des droits de toute modification de garanties et/ou de cotisations qui interviendrait à l'accord.

Dans le cas d'un arrêt de travail intervenant du 1er au 90e jour qui suit la date de cessation du contrat de travail du salarié, le total des prestations d'incapacité temporaire de travail versées par le régime de base, l'organisme désigné ou tout autre organisme assureur, ainsi que les prestations éventuelles du régime d'assurance chômage ne peuvent conduire l'intéressé à percevoir plus de 100 % de son dernier salaire net en période de congé, revalorisé.

Dans le cas d'un arrêt de travail intervenu au-delà du 90e jour qui suit la date de cessation du contrat de travail du salarié, le total des prestations versées par le régime de base, par l'organisme désigné ou par tout autre organisme assureur, ne peut conduire l'intéressé à percevoir plus de 100 % de l'allocation dont il est bénéficiaire au titre de l'assurance chômage.

En cas de dépassement, la prestation de l'organisme désigné est réduite à due concurrence.