Convention collective des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes du 19 novembre 2012

En vigueur depuis le 01/12/2014En vigueur depuis le 01 décembre 2014

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Convention collective des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes du 19 novembre 2012

Article 3.4

En vigueur étendu

Période d'essai

Tout officier entrant au service de l'entreprise est soumis à une période d'essai. La période d'essai ne se présume pas. Elle est expressément prévue dans le contrat de travail.

Pour les officiers engagés sous contrat à durée déterminée, la durée de la période d'essai est celle qui est fixée par les dispositions légales et réglementaires.

Conformément aux dispositions légales (1) lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit à l'issue d'un contrat à durée déterminée, la durée d'embarquement effectif de ce contrat est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat. Cette disposition s'applique au nouveau contrat qu'il soit conclu à durée déterminée ou à durée indéterminée. Cette règle ne s'applique pas si le nouvel emploi exige de l'officier des qualités et des compétences différentes de ses fonctions précédentes.

Conformément aux dispositions prévues par le code des transports, la durée maximale de la période d'essai pour les officiers engagés en contrat à durée indéterminée est fixée comme suit :

Quatre mois d'embarquement effectif éventuellement renouvelables une fois pour la même durée, portant la durée maximale totale de la période d'essai à 8 mois d'embarquement effectifs.

Sauf dans les cas visés ci-après, le temps pendant laquelle l'officier est à l'essai ne peut dépasser 12 mois calendaires (embarquement et congés-repos acquis suite à l'embarquement) :

– en raison des contraintes organisationnelles liées à ce type de navigation (gestion des embarquements), cette limite est portée à 14 mois calendaires dans les entreprises qui pratiquent des embarquements supérieurs ou égaux à 2 mois   ;

– conformément à la réglementation, les cas de suspension du contrat de travail qui ne résultent pas de la prise des congés-repos acquis lors de l'embarquement (par exemple : maladie ou congé sans solde) ne sont pas pris en compte dans le calcul des limites de 12 ou 14 mois calendaires.

Un accord d'entreprise ou un contrat de travail peut fixer des durées plus courtes.

Le renouvellement de la période d'essai sera notifié par écrit avant l'expiration du délai de 4 mois. (3)

La rupture de la période d'essai se réalise dans les conditions prévues par le code des transports (2).

(1) Article L. 1243-11 du code du travail.
(2) L. 5542-16   ; L. 5542-17 et L. 5542-38.

(3) L'avant-dernier alinéa est étendu sous réserve du respect de l'accord express de la partie à laquelle il est proposé un renouvellement de la période d'essai, conformément à la jurisprudence de la cour de cassation. (cass. soc. 23 janvier 1997, n° 94-44357).
(Arrêté du 3 novembre 2014 - art. 1)