Article 5.1
Conformément aux lois, règlements (1) et conventions internationales en vigueur, la durée du travail est organisée sur la base de 8 heures par jour en période d'embarquement.
Afin de tenir compte de la saisonnalité, des besoins d'exploitation et des contraintes de navigation à la mer les entreprises peuvent organiser la durée du travail sur une base supérieure à la semaine alternant les périodes d'embarquement et les périodes de repos à terre.
Ces dispositions sont sans préjudice des durées maximales de travail et minimum de repos conformément aux dispositions légales et réglementaires (2).
(1) Article 3 du décret n° 2005-305.
(2) Décret n° 2005-305 à la date du présent texte.