Convention collective des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes du 19 novembre 2012

En vigueur depuis le 01/12/2014En vigueur depuis le 01 décembre 2014

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Convention collective des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes du 19 novembre 2012

Article 5.2

En vigueur

Organisation du travail

Chaque entreprise définit l'organisation du travail à bord du navire en fonction du type de navigation et de son exploitation : la période de référence peut être hebdomadaire, sur une durée supérieure à la semaine (anciennement dénommé « cycle ») ou annuelle.

Par défaut, la période de référence est annuelle.

L'article L. 3122-2 du code du travail prévoit un délai de prévenance de 7 jours pour les changements de dates d'embarquement. Ce délai peut être inférieur à 7 jours notamment lorsque le changement est rendu nécessaire par un remplacement d'un officier qui se trouve dans l'impossibilité de prendre son poste ou un changement dans la date d'arrivée du navire (1).

En application des articles L. 3122-2 et suivants du code du travail, le respect de la durée légale du travail et le décompte des heures supplémentaires s'apprécient dans le cadre de la période de référence. Ces heures supplémentaires peuvent être rémunérées au taux légal et/ ou faire l'objet d'un repos compensateur. Les entreprises peuvent déterminer dans le cadre de leur politique salariale de forfaitiser la rémunération ou la compensation des heures supplémentaires. Ces dispositions au sein d'une entreprise peuvent être différentes pour les officiers et pour les personnels d'exécution, compte tenu des contraintes spécifiques à chaque catégorie.

En outre conformément aux dispositions légales (2), un tableau de service est établi par le capitaine du navire qui consulte les délégués de bord. Il est annexé au journal de bord et affiché dans les locaux réservés à l'équipage.

Le tableau indique pour chaque fonction :

– le programme de service à la mer et au port   ;

– le nombre maximal d'heures de travail ou le nombre minimal d'heures de repos, prescrits par la législation, la réglementation et la convention collective applicable.

Les modifications apportées à ce tableau en cours de voyage sont consignées dans le livre de bord ou annexées à celui-ci et affichées dans les locaux de l'équipage. Le capitaine, qui prend les mesures nécessaires pour que les conditions en matière d'heures de travail et d'heures de repos des officiers soient respectées.

(1) Article L. 3122-2 du code du travail.
(2) Article 17 du décret n° 2005-305 à la date du présent texte.