Code de la santé publique

En vigueur du 05/03/1999 au 15/05/2004En vigueur du 05 mars 1999 au 15 mai 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R793-24

Version en vigueur du 05/03/1999 au 15/05/2004Version en vigueur du 05 mars 1999 au 15 mai 2004

Création Décret n°99-142 du 4 mars 1999 - art. 1 () JORF 5 mars 1999

En application du 3° de l'article L. 793-9, des redevances sont perçues par l'agence lorsque, à la demande de tiers, elle rend les services suivants :

a) L'analyse d'échantillons en vue de la libération des lots de produits immunologiques mentionnée à l'article R. 5135-3 ;

b) L'élaboration et la diffusion des annales de qualité des laboratoires d'analyse de biologie médicale ;

c) La surveillance ou l'évaluation des expériences préalables à l'agrément des produits et procédés désinfectants mentionné à l'article 3 du décret n° 67-743 du 30 août 1967 portant règlement d'administration publique relatif aux conditions que doivent remplir les procédés, produits et appareils destinés à la désinfection des locaux ;

d) La fourniture de substances de référence de la Pharmacopée française ;

e) Les travaux réalisés en vue de la délivrance d'attestations de qualité destinées aux exportateurs de médicaments.