Code de la santé publique

En vigueur du 04/03/1995 au 20/10/1996En vigueur du 04 mars 1995 au 20 octobre 1996

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R145-14

Version en vigueur du 04/03/1995 au 20/10/1996Version en vigueur du 04 mars 1995 au 20 octobre 1996

Abrogé par Décret 96-925 1996-10-18 art. 3 2° JORF 20 octobre 1996
Création Décret n°95-234 du 1 mars 1995 - art. 1 () JORF 4 mars 1995

I. - Le carnet médical d'un patient hospitalisé est rempli :

1° Dans les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant à l'exécution du service public hospitalier, par le praticien responsable de chaque structure médicale ayant pris en charge l'intéressé ou par tout autre membre du corps médical de ladite structure, désigné par le praticien responsable ;

2° Dans les autres établissements de santé, par le ou les médecins ayant pris en charge l'intéressé.

II. - Le carnet médical d'un patient reçu dans un établissement de santé en consultation externe est rempli par le médecin consulté.