Code de la santé publique

Abrogé depuis le 01/05/2008Abrogé depuis le 01 mai 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R711-6-4

Version en vigueur du 17/11/1992 au 26/07/2005Version en vigueur du 17 novembre 1992 au 26 juillet 2005

Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 1° JORF 26 juillet 2005
Création Décret n°92-1210 du 13 novembre 1992 - art. 2 () JORF 17 novembre 1992

I.-L'hôpital local , établissement public de santé, a pour objet de dispenser :

1° Avec ou sans hébergement :

a) Des soins de courte durée en médecine ;

b) Des soins de suite ou de réadaptation tels qu'ils sont définis par l'article L. 711-2 (1°, b) ;

2° Des soins de longue durée, comportant un hébergement, tels qu'ils sont définis à l'article L. 711-2 (2°).

II.-Dans le cadre des missions prévues aux articles L. 711-1 et L. 711-3, il participe notamment :

a) Aux actions de santé publique et aux actions médico-sociales coordonnées ;

b) Aux actions de médecine préventive et d'éducation pour la santé ;

c) Aux actions de maintien à domicile, en liaison avec les professionnels de santé locaux.