Code de la santé publique

Abrogé depuis le 23/10/2010Abrogé depuis le 23 octobre 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R715-6-1

Version en vigueur du 24/12/1994 au 26/07/2005Version en vigueur du 24 décembre 1994 au 26 juillet 2005

Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 1° JORF 26 juillet 2005
Création Décret n°94-1116 du 22 décembre 1994 - art. 1 () JORF 24 décembre 1994

L'établissement de santé privé à but non lucratif participant au service public hospitalier doit s'engager à assurer le service public hospitalier selon les principes énoncés aux articles L. 711-3 et L. 711-4.

L'établissement doit recevoir toutes les personnes dont l'état requiert son service, qui s'y présentent ou qui lui sont confiées, et notamment :

1. Les bénéficiaires de l'aide sociale ;

2. Les bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

La participation au service public hospitalier peut être subordonnée à la conclusion avec l'autorité militaire d'une convention par laquelle l'établissement s'engage à recevoir les malades qui lui sont envoyés par cette autorité.