Code de la santé publique

En vigueur du 28/01/1987 au 02/08/1991En vigueur du 28 janvier 1987 au 02 août 1991

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article L685

Version en vigueur du 28/01/1987 au 02/08/1991Version en vigueur du 28 janvier 1987 au 02 août 1991

Abrogé par Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 16 () JORF 2 août 1991
Modifié par Loi n°87-39 du 27 janvier 1987 - art. 16 (V) JORF 28 janvier 1987
Modifié par Loi n°87-39 du 27 janvier 1987 - art. 29 (V) JORF 28 janvier 1987

Le statut général du personnel des établissements de soins et de cure publics fixé par les titres Ier et IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales n'est pas applicable aux membres du personnel médical, aux pharmaciens et aux biologistes des hôpitaux et hospices publics, qu'ils exercent à temps partiel dans ces établissements ou qu'ils leur consacrent toute leur activité professionnelle. Le statut de ce personnel est déterminé par décret en Conseil d'Etat. Des modalités différentes peuvent être prévues en ce qui concerne la protection sociale des praticiens hospitaliers selon qu'ils concluent ou non un contrat d'activité libérale en application de l'article 25-4 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière.