Code de la santé publique

En vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2003En vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article L6414-4

Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2003Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2003

Le conseil d'administration définit la politique générale de l'établissement et délibère sur :

1° Le projet d'établissement, y compris le projet médical, et le contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 6411-15 et L. 6411-16, après avoir entendu le président de la commission médicale d'établissement ;

2° Les programmes d'investissement relatifs aux travaux et équipements matériels lourds ;

3° Le rapport prévu à l'article L. 6414-6 ainsi que sur le budget et les décisions modificatives y compris les propositions de dotation globale et de tarifs de prestations mentionnés aux articles L. 174-1 du code de la sécurité sociale et 17 de l'ordonnance n° 96-1122 du 30 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ;

4° Les comptes et l'affectation des résultats d'exploitation ;

5° Les créations, suppressions, transformations de structures médicales, pharmaceutiques, odontologiques définies au présent chapitre et des services autres que médicaux, pharmaceutiques et odontologiques ;

6° Les emplois des personnels de direction et les emplois de praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel, à l'exception des catégories de personnels qui sont régies par l'article L. 6151-1 et des personnels accomplissant le troisième cycle de leurs études médicales ou pharmaceutiques ;

7° Les conventions passées en application de l'article L. 6411-4 ;

8° La constitution d'un réseau de soins mentionné à l'article L. 6121-5, les actions de coopération mentionnées au chapitre IV du présent titre en ce qu'elles concernent la création d'un syndicat interhospitalier, d'un groupement d'intérêt public, d'un groupement d'intérêt économique, l'affiliation ou l'adhésion à ces structures ou le retrait de l'une d'elles et les conventions concernant les actions de coopération internationale ;

9° Le bilan social et les modalités d'une politique d'intéressement ;

10° Le tableau des emplois permanents à l'exception de ceux mentionnés au 6° ainsi que ceux des catégories de personnels qui sont régies par l'article L. 6151-1 et des personnels accomplissant le troisième cycle de leurs études médicales ou pharmaceutiques ;

11° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation ; les conditions des baux de plus de dix-huit ans ;

12° Les emprunts ;

13° Le règlement intérieur dans le respect des dispositions prévues à l'article L. 1511-2 ;

14° L'acceptation et le refus des dons et legs ;

15° Les actions judiciaires et les transactions ;

16° Les hommages publics ;

17° La création d'une structure prévue à l° de l'article L. 6416-2.