Code de la santé publique

En vigueur du 31/08/2008 au 27/10/2022En vigueur du 31 août 2008 au 27 octobre 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R5146-49-4

Version en vigueur du 04/07/1999 au 08/08/2004Version en vigueur du 04 juillet 1999 au 08 août 2004

Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004
Création Décret n°99-553 du 2 juillet 1999 - art. 11 () JORF 4 juillet 1999

La notice doit être établie en conformité avec le résumé des caractéristiques du produit.

Elle doit comporter :

a) Le nom ou la dénomination sociale et l'adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et, le cas échéant, ceux de l'entreprise exploitant le médicament, ainsi que, s'ils sont distincts, ceux du ou des fabricants ;

b) La dénomination du médicament ;

c) La composition qualitative et quantitative définie au 2° de l'article R. 5146-27-1 ;

d) Les indications thérapeutiques, contre-indications et effets indésirables dans la mesure ou ces informations sont nécessaires à l'utilisation du médicament ;

e) Les animaux de destination, la posologie, le mode et la voie d'administration et toute autre information pour une administration correcte du médicament, s'il y a lieu ;

f) Le cas échéant, le temps d'attente, même s'il est égal à zéro ;

g) Les précautions particulières de conservation, s'il y a lieu ;

h) Les précautions d'emploi et toute autre mention prescrite par la décision d'autorisation de mise sur le marché ;

i) Les précautions particulières pour l'élimination de médicaments non utilisés ou des déchets, s'il y a lieu.