Code de la santé publique

En vigueur du 21/07/2000 au 06/08/2003En vigueur du 21 juillet 2000 au 06 août 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R5146-41-3

Version en vigueur du 21/07/2000 au 06/08/2003Version en vigueur du 21 juillet 2000 au 06 août 2003

Modifié par Décret n°2000-679 du 18 juillet 2000 - art. 4 () JORF 21 juillet 2000

La pharmacovigilance vétérinaire comporte, dans un but de prévention :

- le signalement des effets indésirables mentionnés à l'article R. 5146-41-2 et le recueil des informations les concernant ;

- l'enregistrement, l'évaluation et l'exploitation de ces informations ;

- la réalisation de toutes études et de tous travaux concernant la sécurité d'emploi des médicaments vétérinaires.

L'exercice de la pharmacovigilance peut impliquer la recherche et l'analyse des données contenues dans le dossier d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire, ou d'enregistrement d'un médicament homéopathique vétérinaire, ainsi que des informations relatives à la fabrication, à la conservation et à l'administration aux animaux de ce médicament.