Code de la santé publique

Abrogé depuis le 01/01/2001Abrogé depuis le 01 janvier 2001

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article L47

Version en vigueur du 01/03/1994 au 27/05/2003Version en vigueur du 01 mars 1994 au 27 mai 2003

Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 JORF 27 mai 2003
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I sous réserve art. 5 1° JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 218 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Quiconque, par négligence ou incurie, dégradera des ouvrages publics ou communaux destinés à recevoir ou à conduire des eaux d'alimentation ; quiconque, par négligence ou incurie, laissera introduire des matières excrémentielles ou toute autre matière susceptible de nuire à la salubrité, dans l'eau de source, des fontaines, des puits, des citernes, conduites, aqueducs, réservoirs d'eau servant à l'alimentation publique, sera puni des peines portées aux articles 479 et 480 du Code pénal.

Est interdit sous les mêmes peines, l'abandon des cadavres d'animaux, des débris de boucherie, fumier, matières fécales et, en général, des résidus d'animaux putrescibles dans les failles, gouffres, bétoires ou excavations de toute nature, autres que les fosses nécessaires au fonctionnement d'établissements classés.

Tout acte volontaire de même nature sera puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F (1) d'amende

(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.