Code de la santé publique

En vigueur du 18/04/1996 au 27/02/2000En vigueur du 18 avril 1996 au 27 février 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R673-10-3

Version en vigueur du 18/04/1996 au 27/02/2000Version en vigueur du 18 avril 1996 au 27 février 2000

Abrogé par Décret n°2000-156 du 23 février 2000 - art. 1 () JORF 27 février 2000
Créé par Décret n°96-327 du 16 avril 1996 - art. 1 () JORF 18 avril 1996

L'importateur des éléments ou des produits du corps humain visés à la présente section doit s'assurer que ceux-ci ont été prélevés ou collectés avec le consentement préalable du donneur et sans qu'aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, n'ait été alloué à ce dernier.

Il ne divulgue aucune information qui permettrait d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui le recevra. Toutefois, ce principe d'anonymat ne fait pas obstacle à l'établissement d'un document permettant, sous forme non nominative, l'identification du donneur à des fins de sécurité sanitaire.

Le principe d'anonymat ne s'applique pas lorsque l'importation a lieu à des fins diagnostiques.