Code de la santé publique

En vigueur du 24/03/1995 au 30/12/1999En vigueur du 24 mars 1995 au 30 décembre 1999

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R668-4-5

Version en vigueur du 24/03/1995 au 30/12/1999Version en vigueur du 24 mars 1995 au 30 décembre 1999

Abrogé par Décret n°99-1143 du 29 décembre 1999 - art. 4 () JORF 30 décembre 1999
Créé par Décret n°95-314 du 22 mars 1995 - art. 1 () JORF 24 mars 1995

Outre les modalités particulières d'évaluation qui peuvent être définies dans les autorisations mentionnées aux articles R. 668-4-1 et R. 668-4-2, les établissements de transfusion sanguine bénéficiant de ces autorisations doivent envoyer chaque année à l'Agence française du sang un bilan synthétique de la mise en oeuvre de ces autorisations.

Le président de l'agence peut transmettre ce bilan pour avis au conseil scientifique mentionné à l'article L. 667-6.