Code de la santé publique

En vigueur du 07/11/2001 au 07/04/2002En vigueur du 07 novembre 2001 au 07 avril 2002

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R712-2

Version en vigueur du 07/11/2001 au 07/04/2002Version en vigueur du 07 novembre 2001 au 07 avril 2002

Modifié par Décret n°2001-1015 du 5 novembre 2001 - art. 1 () JORF 7 novembre 2001

La carte sanitaire comporte :

I. - Les installations, y compris les structures de soins alternatives à l'hospitalisation, correspondant aux disciplines ou groupes de disciplines suivantes :

1. Médecine ;

2. Chirurgie ;

3. Gynécologie-obstétrique ;

4. Psychiatrie ;

5. Soins de suite ou de réadaptation ;

6. Soins de longue durée.

II. - Les équipements matériels lourds définis à l'article L. 712-19 énumérés ci-après :

1. Appareil de circulation sanguine extra-corporelle ;

2. Caisson hyperbare ;

3. Appareils de dialyse, à l'exception de ceux utilisés pour la dialyse péritonéale ;

4. Appareil destiné à la séparation in vivo des éléments figurés du sang ;

5. Appareil accélérateur de particules et appareil contenant des sources scellées de radioéléments d'activité minimale supérieure à 500 curies, et émettant un rayonnement d'énergie supérieur à 500 KeV ;

6. Cyclotron à utilisation médicale ;

7. Appareils de diagnostic suivants, utilisant l'émission de radioéléments artificiels :

a) Caméra à scintillation non munie de détecteur d'émission de positons en coïncidence ;

b) Caméra à scintillation munie de détecteur d'émission de positons en coïncidence, tomographe à émissions, caméra à positons ;

8. Scanographe à utilisation médicale ;

9. Appareil de sériographie à cadence rapide et appareil d'angiographie numérisée ;

10. Appareil d'imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique ;

11. Compteur de la radioactivité totale du corps humain ;

12. Appareil de destruction transpariétale des calculs.

Sont considérés comme équipements matériels lourds au sens de l'article L. 712-19 les éléments dont l'adjonction ou la juxtaposition conduit à réaliser l'un des appareillages mentionnés ci-dessus.

III. - Les activités de soins définies à l'article L. 712-2 (2°, b) énumérées ci-après :

1. Transplantations d'organes et greffes de moelle osseuse ;

2. Traitement des grands brûlés ;

3. Chirurgie cardiaque ;

4. Neurochirurgie ;

5. Accueil et traitement des urgences ;

6. Réanimation ;

7. Utilisation thérapeutique de radioéléments en sources non scellées ;

8. Traitement des affections cancéreuses par rayonnements ionisants de haute énergie ;

9. Obstétrique, néonatologie, réanimation néonatale ;

10. Traitement de l'insuffisance rénale chronique ;

11. Activités cliniques d'assistance médicale à la procréation, activités biologiques d'assistance médicale à la procréation, activités de recueil, traitement, conservation de gamètes et cession de gamètes issus de don, activités de diagnostic prénatal ;

12. Réadaptation fonctionnelle.