Code de la santé publique

En vigueur du 04/07/1999 au 22/03/2003En vigueur du 04 juillet 1999 au 22 mars 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R726-1

Version en vigueur du 13/07/2001 au 19/09/2010Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 19 septembre 2010

Abrogé par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 7
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Le conseil d'administration de l'établissement public de santé territorial de Mayotte est composé de vingt et un membres, à savoir :

1° Le président du conseil général, président de droit. Si le président du conseil général ne souhaite pas assurer les fonctions de président, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2° à 3° et au 8° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le président du conseil général reste membre du conseil d'administration ;

2° Cinq représentants désignés par le conseil général ; ce chiffre est porté à six si le président du conseil général, remplacé dans les conditions indiquées au 1° ci-dessus, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;

3° Un représentant de chacune des deux communes les plus peuplées ;

4° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;

5° Deux autres membres de la commission médicale d'établissement ;

6° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;

7° Trois représentants des personnels mentionnés au 2° de l'article L. 726-21-I ;

8° Trois personnalités qualifiées dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;

9° Deux représentants des usagers.