Code de la santé publique

En vigueur du 09/12/1998 au 01/06/2007En vigueur du 09 décembre 1998 au 01 juin 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R710-7

Version en vigueur du 20/04/1997 au 05/05/2002Version en vigueur du 20 avril 1997 au 05 mai 2002

Création Décret 97-372 1997-04-18 art. 1 JORF 20 avril 1997

Chacun des contrats passés entre l'agence régionale de l'hospitalisation et les établissements de santé privés mentionnés à l'article L. 710-16-2, conclu pour une durée de trois à cinq ans, comporte les éléments suivants :

1. Les tarifs de prestation par référence aux disciplines visées au I de l'article R. 712-2 ;

2. Les objectifs en matière de qualité et de sécurité des soins que l'établissement s'engage à mettre en oeuvre pendant la durée d'exécution du contrat, notamment au regard de la continuité, de la globalité et de l'efficience des soins et de la satisfaction des patients, ainsi que les modalités retenues par l'établissement pour procéder à l'évaluation de son organisation et de la qualité des soins ;

3. Les modalités de la participation de l'établissement aux actions de santé adoptées par la conférence régionale de santé ;

4. Les actions de coopération dans lesquelles l'établissement s'engage, et notamment sa participation à la constitution des réseaux de soins mentionnés à l'article L. 712-3-2 ;

5. Les modalités de transmission des informations visées aux articles L. 710-7 et L. 715-12 ;

6. Le délai retenu par l'établissement pour s'engager dans la procédure d'accréditation prévue à l'article L. 710-5 ;

7. Les pénalités applicables en cas d'inexécution totale ou partielle des engagements pris au titre des 2, 3, 4 et 6 ci-dessus.