Code de la santé publique

En vigueur du 28/03/1999 au 27/05/2003En vigueur du 28 mars 1999 au 27 mai 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R714-16-24

Version en vigueur du 20/05/1992 au 21/12/2002Version en vigueur du 20 mai 1992 au 21 décembre 2002

Création Décret n°92-443 du 15 mai 1992 - art. 1 () JORF 20 mai 1992

La commission médicale d'établissement siège en formation plénière.

Toutefois, elle siège en formation restreinte dans les cas suivants :

1° Lorsqu'elle examine des questions individuelles relatives au recrutement et à la carrière des personnels médicaux.

Cette formation est limitée aux professeurs des universités - praticiens hospitaliers pour les questions relatives aux personnels de ce corps.

Se joignent à eux, cumulativement et dans l'ordre fixé ci-dessous dès lors que la commission examine les questions de leur catégorie :

a) Les maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers et les chefs de travaux des universités - praticiens hospitaliers ;

b) Les praticiens titulaires mentionnés à l'article 1er du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et à l'article 1er du décret du 29 mars 1985 ;

c) Les personnels temporaires et non titulaires mentionnés aux articles 1er (2°, 3°) et 77 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 et à l'article 1er B du décret du 24 janvier 1990 ;

d) Les assistants ;

e) Les pharmaciens gérants ;

f) Les attachés ou, le cas échéant, les médecins mentionnés à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1985 ;

2° Lorsqu'elle est appelée à donner un avis sur la nomination ou le renouvellement d'un chef de service ou de département, quelle que soit sa catégorie statutaire. Seuls siègent alors les praticiens titulaires à temps plein et à temps partiel.

Dans les cas prévus ci-dessus, l'avis est donné hors la présence du membre de la commission médicale d'établissement dont la situation est examinée ou de toute personne ayant avec l'intéressé un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus. Les votes ont lieu au scrutin secret.