Code de la santé publique

Abrogé depuis le 01/01/2023Abrogé depuis le 01 janvier 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article L888

Version en vigueur du 12/09/1956 au 11/01/1986Version en vigueur du 12 septembre 1956 au 11 janvier 1986

Abrogé par Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 133 () JORF 11 janvier 1986
Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

L'agent qui fait preuve d'insuffisance professionnelle et qui ne peut être reclassé dans un autre service ou dans un autre établissement peut, soit être admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit être licencié. La décision est prise par l'autorité investie du pouvoir de nomination après observation des formalités prescrites en matière disciplinaire.

L'agent licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dans des conditions qui seront déterminées par un arrêté concerté des ministres de la santé publique et de la population, de l'intérieur et des finances et des affaires économiques.