Code de la santé publique

En vigueur du 07/01/2012 au 19/08/2015En vigueur du 07 janvier 2012 au 19 août 2015

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article L881-1

Version en vigueur du 10/07/1976 au 11/01/1986Version en vigueur du 10 juillet 1976 au 11 janvier 1986

Abrogé par Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 133 () JORF 11 janvier 1986
Modifié par Loi 78-753 1978-07-17 art. 21 VI JORF 18 juillet

Le congé postnatal est une position de l'agent qui est placé hors des cadres de l'établissement employeur pour élever son enfant.

Dans cette position, accordée après un congé de maternité ou l'adoption d'un enfant de moins de trois ans, et pour une durée maximale de deux ans, l'intéressé cesse de bénéficier de ses droits à la retraite ; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié. A l'expiration de son congé, il est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans les cadres de l'établissement employeur.

Le congé postnatal est accordé de droit, sur simple demande, pour la mère agent ; il peut être ouvert au père agent si la mère ne peut bénéficier ni du congé postnatal ni du congé parental prévu à l'art. L. 122-28-1 du code du travail ou si elle y renonce.

Si une nouvelle maternité ou adoption survient au cours du congé postnatal, ce congé est prolongé d'une durée maximale de deux ans, à compter de la naissance du nouvel enfant ou de son adoption, dans les conditions prévues ci-dessus.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.