Code de la santé publique

En vigueur du 12/09/1956 au 15/10/1988En vigueur du 12 septembre 1956 au 15 octobre 1988

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L825

Version en vigueur du 12/09/1956 au 15/10/1988Version en vigueur du 12 septembre 1956 au 15 octobre 1988

Abrogé par Décret 88-981 1988-10-13 art. 29 JORF 15 octobre 1988
Modifié par Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

Si l'autorité investie du pouvoir de nomination s'oppose pendant deux années successives à l'inscription au tableau d'un agent ayant fait l'objet, lors de l'établissement de chaque tableau annuel, d'une proposition de la commission d'avancement, la commission peut, à la requête de l'intéressé, saisir, dans un délai de quinze jours, la commission des recours prévue à l'article L. 803.

Après examen de la valeur professionnelle de l'agent et appréciation de ses aptitudes à remplir les fonctions du grade supérieur, la commission des recours, compte tenu des observations produites par l'autorité compétente pour justifier sa décision, émet soit un avis motivé déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête dont elle a été saisie, soit une recommandation motivée invitant l'autorité compétente à procéder à l'inscription dont il s'agit.

Lorsqu'il a été passé outre à son avis défavorable, la commission d'avancement peut également saisir la commission des recours. Celle-ci émet, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, soit un avis motivé déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête dont elle a été saisie, soit une recommandation motivée invitant l'autorité compétente à rayer du tableau l'agent dont il s'agit. Cette radiation n'a aucun caractère disciplinaire.