Code de la santé publique

En vigueur du 30/12/1997 au 16/01/2005En vigueur du 30 décembre 1997 au 16 janvier 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R714-3-9

Version en vigueur du 30/12/1997 au 16/01/2005Version en vigueur du 30 décembre 1997 au 16 janvier 2005

Modifié par Décret 97-1248 1997-12-29 art. 1 5° JORF 30 décembre 1997

Les activités assurées par les établissements publics de santé sont retracées dans le cadre d'un budget unique, intitulé budget général, à l'exception des opérations d'exploitation concernant les activités ou services suivants qui sont, pour chacun d'eux, obligatoirement retracées dans un budget annexe :

a) Exploitation de la dotation non affectée aux services hospitaliers ;

b) Les unités de soins de longue durée mentionnées au 2° de l'article L. 711-2 ;

c) Les structures agréées en qualité d'établissement de transfusion sanguine en application du III de l'article L. 716-3 ;

d) Chacune des activités mentionnées à l'article L. 711-2-1 ;

e) Les activités de lutte contre l'alcoolisme visées à l'article L. 355-1 ;

f) Les structures pour toxicomanes mentionnées à l'article L. 711-8.

Aucun de ces budgets annexes ne peut recevoir de subvention d'équilibre du budget général.