Code de la santé publique

En vigueur du 01/03/1994 au 01/05/2008En vigueur du 01 mars 1994 au 01 mai 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R5050-2

Version en vigueur du 16/06/1996 au 08/08/2004Version en vigueur du 16 juin 1996 au 08 août 2004

Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004
Modifié par Décret n°96-531 du 14 juin 1996 - art. 1 () JORF 16 juin 1996

La publicité auprès du public pour un produit mentionné à l'article L. 658-11 ne peut comporter aucun élément qui :

a) Suggérerait que l'effet du produit est assuré ou qu'il est sans effets indésirables ;

b) Se référerait à une recommandation émanant de scientifiques, de professionnels de santé ou de personnes qui, bien que n'étant ni des scientifiques ni des professionnels de santé, peuvent, par leur notoriété, inciter à la consommation du produit concerné ;

c) Assimilerait le produit à un produit cosmétique ou à un autre produit de consommation ;

d) Suggérerait que la sécurité ou l'efficacité du produit est due au fait qu'il s'agit d'une substance naturelle ;

e) Présenterait de manière excessive ou trompeuse l'action du produit sur le corps humain ;

f) Utiliserait de manière abusive, effrayante ou trompeuse des représentations visuelles d'altérations du corps humain dues à des lésions ;

g) Se référerait à des attestations de satisfaction ;

h) Insisterait sur le fait que le produit a reçu une autorisation.