Code de la santé publique

En vigueur du 02/07/1998 au 22/06/2000En vigueur du 02 juillet 1998 au 22 juin 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R713-2-4

Version en vigueur du 05/02/1998 au 03/09/2002Version en vigueur du 05 février 1998 au 03 septembre 2002

Création Décret 98-63 1998-02-02 art. 12 I 1°, 6°, 7°, II 1°, 2° JORF 5 février 1998
Création Décret n°98-63 du 2 février 1998 - art. 12 () JORF 5 février 1998

Le nombre de représentants au conseil d'administration des personnels médicaux du syndicat et celui des représentants de ses personnels non médicaux sont fixés, dans les limites prescrites au troisième alinéa de l'article L. 713-6, par des décisions concordantes des conseils d'administration ou organes qualifiés des établissements publics et privés formant le syndicat et, pour ceux qui ne sont pas dotés de la personnalité morale, des collectivités publiques ou institutions privées dont ils relèvent.

Les représentants des personnels médicaux sont élus par ceux-ci, et, le cas échéant, le pharmacien, au scrutin secret majoritaire à un tour. Pour le calcul de la majorité des voix, les suffrages exprimes par les personnels à temps plein sont affectés d'un coefficient multiplicateur égal à deux.

Les représentants des personnels non médicaux sont désignés dans les conditions prévues au 3° du II de l'article R. 714-2-25.

Les personnels médicaux et les personnels non médicaux du syndicat interhospitalier ont, respectivement, un représentant au moins à son conseil d'administration.