Code de la santé publique

En vigueur du 01/06/1997 au 01/01/2006En vigueur du 01 juin 1997 au 01 janvier 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R716-3-8

Version en vigueur du 01/06/1997 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juin 1997 au 01 janvier 2006

Modifié par Décret 97-633 1997-05-31 art. 1 5° JORF 1er juin 1997

Le président ou, en cas d'empêchement, le président suppléant du conseil d'administration peut, par délégation du conseil d'administration, être chargé d'exercer au nom de celui-ci les compétences qu'il détient en ce qui concerne :

a) Les décisions modificatives mentionnées au 3° de l'article L. 714-4 ;

b) La ventilation des dépenses et des recettes approuvées entre les comptes de chaque groupe fonctionnel, prévue à l'article R. 714-3-15 ;

c) Les conventions concernant les actions de coopération internationale mentionnées au 8° de l'article L. 714-4 ;

d) Les actions judiciaires et transactions mentionnées à l'article R. 716-3-7.

Les décisions prises en vertu du présent article sont signées personnellement par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le premier vice-président du conseil d'administration, qui doit en rendre compte au conseil d'administration lors de sa plus proche séance suivant chaque décision.

Le conseil d'administration peut mettre fin à tout moment aux délégations de compétence prévues par le présent article.