Code de la santé publique

A venir - Version du 01/01/2999A venir - Version du 01 janvier 2999

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R666-12-13

Version en vigueur du 05/03/1999 au 27/05/2003Version en vigueur du 05 mars 1999 au 27 mai 2003

Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Modifié par Décret n°99-150 du 4 mars 1999 - art. 1 () JORF 5 mars 1999

I. Chaque établissement de santé, public ou privé, est tenu de recueillir et de conserver, pour chaque unité de produit sanguin labile qui lui est distribuée, les informations suivantes :

a) L'identification de l'unité préparée selon la codification adoptée par l'établissement de transfusion sanguine distributeur ;

b) L'identification de l'établissement préparateur, pour les unités préparées par un établissement de transfusion sanguine distinct de l'établissement de transfusion distributeur ;

c) Les circonstances du transport et de la conservation de l'unité ainsi que l'identification du prescripteur et celle de la personne responsable de l'administration du produit sanguin ;

d) L'identification du patient auquel a été administrée l'unité et les circonstances de cette administration, ou, le cas échéant, la date à laquelle l'unité a été détruite ou restituée à l'établissement de transfusion sanguine distributeur ;

e) Le cas échéant, l'identification de l'établissement de santé auquel a été cédée l'unité ainsi que la date et les circonstances de la cession ;

f) Tout effet inattendu ou indésirable lié, ou susceptible d'être lié, à l'administration de l'unité.

II. En outre, à la demande de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l'établissement recueille et conserve toutes les informations relatives à l'hémovigilance auxquelles il a accès et qui portent sur :

a) Les transfusions autologues pré- et peropératoires pratiquées dans l'établissement ;

b) Les examens prétransfusionnels et, le cas échéant, post-transfusionnels pratiqués sur le patient ;

c) L'administration, dans le cadre d'un même traitement, d'un produit sanguin stable et d'un produit sanguin labile ;

d) La conservation, aux fins d'analyses ultérieures, d'échantillons biologiques prélevés sur le patient.

III. L'établissement de transfusion sanguine distributeur fait parvenir à l'établissement de santé les informations relatives aux a et b du I et, le cas échéant, au b du II ci-dessus.

Des directives techniques de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé prises après avis de l'Etablissement français du sang peuvent préciser le contenu des informations mentionnées au présent article et fixer les modalités de leur recueil par l'établissement de santé ou de leur transmission par l'établissement de transfusion sanguine.