Code de procédure pénale

En vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2005En vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi.

Il en est de même pour la déclaration de l'avocat qui se constitue au nom d'un demandeur au pourvoi.