Code de procédure pénale

En vigueur du 22/06/2000 au 20/12/2008En vigueur du 22 juin 2000 au 20 décembre 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R15-11

Version en vigueur depuis le 03/01/1976Version en vigueur depuis le 03 janvier 1976

Création Décret 75-1138 1975-12-31 art. 3 JORF 3 janvier 1976

La commission procède ou fait procéder soit par l'un de ses membres, soit par commission rogatoire, à toutes mesures d'instruction utiles, notamment, s'il y a lieu, à l'audition du requérant qui peut se faire assister d'un conseil de son choix. Le procureur général près la Cour de cassation dépose ses conclusions au secrétariat vingt jours au moins avant la date de l'audience.