Code de procédure pénale

En vigueur du 12/12/1992 au 05/05/2006En vigueur du 12 décembre 1992 au 05 mai 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Lorsqu'il donne instruction aux officiers de police judiciaire de procéder à une enquête préliminaire, le procureur de la République fixe le délai dans lequel cette enquête doit être effectuée. Il peut le proroger au vu des justifications fournies par les enquêteurs.

Lorsque l'enquête est menée d'office, les officiers de police judiciaire rendent compte au procureur de la République de son état d'avancement lorsqu'elle est commencée depuis plus de six mois.